Décret n°55-630 du 20 mai 1955 relatif au règlement du prix des acquisitions immobilières réalisées à l'amiable, ou par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, pour le compte de l'Etat, des départements, des communes et des établissements publics qui en dépendent.Abrogé

Sur le décret

Entrée en vigueur : 18 novembre 1962
Dernière modification : 18 novembre 1962

Commentaires2


M. Mauroy Pierre · Questions parlementaires · 4 décembre 1989

Il signale que le decret no 55-630 du 20 mai 1955 qui permet - dans un cas semblable - d'effectuer le paiement entre les mains du notaire, a charge pour celui-ci de faire son affaire personnelle des creances, et de liberer ainsi l'administration envers la partie venderesse, n'est operant que dans le cadre du droit commun. […]

 

Décisions2


1Tribunal de commerce de Paris, 12ème chambre, 14 mai 2014, n° 2014025804

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[…] Attendu que, conformément aux dispositions de l'article 83 modifié du décret du 22 décembre 1967, la SELARL Montravers Yang-Ting en la personne de M e Mantravers, syndic, représentant le débiteur a été convoquée et entendue le 14 mal 2014 en chambre du

 

2Tribunal de commerce de Saint-Quentin, Juge-commissaire, 4 septembre 2012, n° 2012003484

— 

[…] La remise des fonds ainsi effectuées sous la responsabilité du notaire soussigné, conformément aux termes des décrets précités (en particulier le décret n° 55-630 du 20 mai 1955), décharge Monsieur le Directeur de l'Etablissement public Foncier Nord – Pas-de-Calais ainsi que l'Agent comptable dudit établissement de toute responsabilité à ce sujet.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil par l'Etat, les départements, les communes et les établissements publics qui en dépendent, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions dans les termes de l'article 1er de l'ordonnance du 2 novembre 1945.
Dans le cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'alinéa qui précède, au notaire désigné pour recevoir les fonds.