Décret n°83-744 du 11 août 1983
Article 26 du Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.
Chronologie des versions de l'article
Version12/08/1983
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Version31/12/1989
Entrée en vigueur le 12 août 1983
Pour les besoins de la gestion financière et comptable, le conseil d'administration organise des centres de responsabilité qui couvrent la totalité des activités et des moyens de l'établissement.
Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit un tableau comportant les éléments relatifs :
a) A l'activité du centre ;
b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement.
c) Aux consommations d'actes, de biens et de services médicaux et pharmaceutiques, le cas échéant.
Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
Pour l'application du présent article, les ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les nomenclatures utilisées dans les centres de responsabilité.
Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.
Pour chaque centre de responsabilité, le directeur établit un tableau comportant les éléments relatifs :
a) A l'activité du centre ;
b) Aux moyens qui y sont mis en oeuvre directement, à l'exclusion des moyens qui lui sont fournis par d'autres centres d'un même établissement.
c) Aux consommations d'actes, de biens et de services médicaux et pharmaceutiques, le cas échéant.
Les informations relatives aux moyens sont présentées en valeur financière et en unités d'oeuvre représentatives.
La somme des moyens mis en oeuvre directement dans les centres de responsabilité, exprimés en valeur financière est égale à la somme des charges d'exploitation inscrites au budget.
Pour l'application du présent article, les ministres de la santé, de la sécurité sociale et du budget arrêtent les nomenclatures utilisées dans les centres de responsabilité.
Lors de la préparation du budget, le directeur établit le tableau prévisionnel des activités et moyens par centre de responsabilité et le soumet à l'avis du responsable du centre.
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