Article 28 du Décret n°83-744 du 11 août 1983 relatif à la gestion et au financement des établissements d'hospitalisation publics et privés participant au service public hospitalier.

Chronologie des versions de l'article

Version12/08/1983
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Version31/12/1989

Entrée en vigueur le 12 août 1983

A la clôture de l'exercice, il est établi un compte administratif retraçant les opérations de dépenses et de recettes de l'ordonnateur principal comportant le rappel des autorisations de dépenses et des prévisions de recettes du budget.
Sont annexés au compte administratif :
1° Un état des dépenses régulièrement engagées dans la limite des crédits autorisés et qui n'ont pas fait l'objet d'un ordonnancement à la clôture de l'exercice.
2° Un tableau des activités et moyens pour chacun des centres de responsabilité.
Le compte administratif et les documents annexes sont transmis à l'autorité de tutelle et à la caisse régionale d'assurance maladie au plus tard le 1er juillet [*date limite*] qui suit la clôture de l'exercice auquel il se rapporte. Aucune décision modificative au titre de l'exercice en cours ne peut être prise avant cette transmission.
Le conseil d'administration délibère sur la conformité du compte de gestion établi par le comptable avec le compte administratif, ainsi qu'avec le tableau des réalisations d'activité et de moyens par centre de responsabilité, présentés par le directeur de l'établissement.
Entrée en vigueur le 12 août 1983
Sortie de vigueur le 31 décembre 1989
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