Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

Sur le décret

Entrée en vigueur : 2 décembre 1964
Dernière modification : 2 décembre 1964

Commentaire1


M. Couveinhes René · Questions parlementaires · 30 novembre 1987

En revanche, ces deux instruments presentent les principales distinctions suivantes : 1o les bons sur formules sont des billets ou effets au porteur ou a ordre, soumis aux dispositions du decret no 64-1183 du 27 novembre 1964 en ce qui concerne les operations de barrement, de domiciliation et de remboursemnt differe en cas de perte, vol, destruction ou deterioration.

 

Décisions4


1Conseil d'Etat, Assemblée, du 7 janvier 1966, 65754, publié au recueil Lebon

Rejet — 

La règle du recrutement au concours s'applique même en ce cas. Mais des dérogations sont possibles, en vertu de l'article 20 ajouté à l'ordonnance du 4 février 1959 par la loi du 20 décembre 1961, pour les fonctionnaires de catégorie A par voie de dispositions insérées dans les statuts particuliers. Légalité des articles 6 et 12 du décret du 26 novembre 1964 portant statut particulier du corps interministériel de administrateurs civils : la structure particulière de ce corps justifie les modalités particulières d'élaboration du tableau d'avancement inscrites au statut.

 

2Tribunal administratif de Montreuil, 29 novembre 2013, n° 1210080

Rejet — 

[…] Il soutient que les bons du Trésor doivent être remboursés en application du décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 ; […]

 

3Conseil d'Etat, 3 / 5 SSR, du 1 octobre 1986, 37618, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code civil, notamment l'article 1251-3° ; Vu le décret n° 64-1183 du 27 novembre 1964 ; Vu le code des tribunaux administratifs ; Vu l'ordonnance du 31 juillet 1945 et le décret du 30 septembre 1953 ;

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Article 1

Le présent décret fixe les conditions dans lesquelles les titres d'emprunts émis par l'Etat qui ont été détériorés, détruits, perdus ou volés peuvent être frappés d'opposition, remplacés ou remboursés.


Les termes "perte" et "titres perdus" sont, dans le présent texte, utilisés dans tous les cas de dépossession, quelle qu'en soit la cause, y compris la destruction totale ou partielle et le vol.

Article 24
Article 25