Article 24 du Décret n°64-1183 du 27 novembre 1964 relatif au remplacement ou au remboursement des titres d'emprunts émis par l'Etat, détériorés, détruits, perdus ou volés

Chronologie des versions de l'article

Version02/12/1964

Entrée en vigueur le 2 décembre 1964

Les valeurs mentionnées au présent décret qui sont présentées à une caisse publique plus de cinq ans après l'échéance terminale ne peuvent être remboursées qu'après autorisation du ministre des finances.

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Entrée en vigueur le 2 décembre 1964

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