Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952
Article 44 du Décret n°52-1326 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif aux contrats de crédit différé
Chronologie des versions de l'article
Version08/07/1972
Entrée en vigueur le 8 juillet 1972
Le fonds de répartition est alimenté par les versements des adhérents dans les conditions fixées à l'article 7 ci-dessus.
Les contrats doivent prévoir dans quelles proportions sont affectées aux frais de gestion ou créditées à un fonds de répartition complémentaire les indemnités de retard prévues à l'article 11, les indemnités prévues aux articles 12 et 29, les indemnités de transfert prévues à l'article 17, ainsi que les conditions dans lesquelles seront imputées les réductions prévues à l'article 6. Les conditions d'emplois de ce fonds seront fixées par un décret ultérieur.
Les contrats doivent prévoir dans quelles proportions sont affectées aux frais de gestion ou créditées à un fonds de répartition complémentaire les indemnités de retard prévues à l'article 11, les indemnités prévues aux articles 12 et 29, les indemnités de transfert prévues à l'article 17, ainsi que les conditions dans lesquelles seront imputées les réductions prévues à l'article 6. Les conditions d'emplois de ce fonds seront fixées par un décret ultérieur.
Commentaire • 0
Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.
Décision • 0
Aucune décision indexée sur Doctrine ne cite cet article.