Décret n°52-1327 du 15 décembre 1952 pris pour l'application de la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 et relatif au montant minimum du capital social des entreprises de crédit différé
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 16 décembre 1952 |
---|---|
Dernière modification : | 16 décembre 1952 |
Le montant minimum du capital social des sociétés de crédit différé, que ces sociétés soient constituées sous forme de société anonyme ou de société anonyme à capital et personnel variables, et non compris les apports en nature est fixé à 500.000 F dont un quart versé. Les actions doivent être libérées de moitié dans un délai de deux ans à compter de la constitution définitive de la société.
Toutefois, pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, le montant minimum est de 250.000 F francs, dont moitié versée, sans que leur capital social versé, diminué des pertes figurant à l'actif de leur bilan au 31 décembre 1951, puisse être inférieur à 125.000 F.
Toutefois, le montant ainsi déterminé est réduit à 125.000 F, majoré de 10 p. 100 des versements des adhérents dans l'exercice précédent, d'une part pour les sociétés qui, à la date du 24 mars 1952, pratiquaient des opérations de crédit différé, d'autre part pour les sociétés visées à l'article 1er, premier alinéa, du présent décret pendant le délai de deux ans suivant la constitution définitive de ces sociétés.
Les sociétés de crédit différé doivent mettre leurs statuts en harmonie avec les dispositions du présent décret dans un délai de trois mois à compter de sa publication.