Décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et ‎‎23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique

Sur le décret

Entrée en vigueur : 20 mai 1955
Dernière modification : 22 décembre 1994

Commentaires15


Conclusions du rapporteur public · 22 janvier 2020

[…] qui n'avaient les uns comme les autres d'autre choix que de se tourner vers EDF (qui cumulait alors les casquettes de producteur, distributeur et fournisseur) pour écouler leur production, ce dispositif initialement régi par l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 modifié et les cahiers des charges de la concession à EDF du réseau d'alimentation générale […] D'autre part, le producteur qui conclut un tel contrat est tenu, en application de l'article 4 du décret n° 2001-410 du 10 mai 2001 relatif aux conditions d'achat de l'électricité produite par des producteurs bénéficiant de l'obligation d'achat, […]

 

Conseil Constitutionnel · Conseil constitutionnel · 18 juillet 2014

Le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie a mis en place un mécanisme d'obligation d'achat par EDF 1 Ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, “Analyse du potentiel national pour l'application de la cogénération à haut rendement”, p. 17 2 Délibération de la commission de régulation de l'énergie du 10 décembre 2013 portant avis sur le projet d'arrêté relatif à la prime rémunérant la disponibilité des installations de cogénération […] Ce décret fixait les prix minima qu'EDF était tenu de leur consentir. […]

 

Association Lyonnaise du Droit Administratif · 30 avril 2014

Conséquences de la modification des conditions régissant les contrats de fourniture d'électricité par le décret du 20 décembre 1994 faisant notamment disparaitre l'obligation pour EDF de contracter et par l'arrêté du 23 janvier 1995 fixant de nouvelles conditions d'instruction des demandes. […] Aux termes de l'article 1er du décret n° 55-662 du 20 mai 1955, il est prévu qu'Electricité de France (EDF) est tenue de recevoir sur les réseaux qu'elle exploite l'énergie produite par les producteurs autonomes, sous réserve qu'il n'en résulte aucune entrave au bon fonctionnement du réseau, […]

 

Décisions28


1Cour administrative d'appel de Lyon, 27 janvier 2015, n° 13LY00943

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu le décret n° 55-762 du 20 mai 1955 réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique ; Vu le décret n° 94-1110 du 20 décembre 1994 modifiant le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur relatif à la suspension de l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production autonome ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Conseil d'État, 9ème sous-section jugeant seule, 28 mars 2013, 349933, Inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 ; Vu le décret n° 55-662 du 20 mai 1955 ; Vu le décret n° 65-29 du 11 janvier 1965 ; Vu l'arrêté du 23 janvier 1995 du ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur relatif à la suspension de l'obligation de passer des contrats d'achat pour la production autonome ;

 

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 24 juin 2014, 13-15.589, Inédit

— 

[…] 1°/ qu'aux termes des articles 8 du décret n° 55-662 du 20 mai 1955 et 19 bis du cahier des charges de concession d'Electricité de Strasbourg du 15 juin 1995, « les prix auxquels le concessionnaire (Electricité de Strasbourg) est tenu d'acheter cette énergie seront identiques à ceux qui seraient pratiqués dans les mêmes conditions par le concessionnaire du réseau d'alimentation générale (EDF) » ; qu'il en résultait une obligation, pour Electricité de Strasbourg, […]

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

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Annexes :
Exposé des motifs. :
Article Préambule
La loi du 8 avril 1946 a exclu de la nationalisation les entreprises de production d'électricité dont la production annuelle moyenne était inférieure à 12 millions de kilowatts-heure. La loi du 2 août 1949 a augmenté le secteur libre en permettant à l'industrie privée de réaliser certains aménagements dans les conditions suivantes :
a) Aménagement de production d'énergie de puissance inférieure à 8.000 kVA ;
b) Installations de production fonctionnant par récupération d'énergie résiduaire ;
c) Installations réalisées sous l'autorité des collectivités locales ou d'établissements publics en vue d'utiliser le pouvoir calorique des résidus urbains.
En outre, la loi du 2 août 1949 permet l'aménagement et l'exploitation de nouvelles installations de production d'électricité par des entreprises ou collectivités désirant l'employer pour leur propre fabrication ou utilisation, sans limitation de puissance ni de production, pourvu que ces installations fassent l'objet :
a) D'une décision ministérielle constatant qu'elles ne présentent pour le service public qu'une utilité accessoire, c'est-à-dire qu'elles remplissent les conditions du deuxième alinéa de l'article 8 ;
b) De conventions entre Electricité de France et lesdites entreprises ou collectivités.
Les lois susvisées des 8 avril 1946 et 2 août 1949 ne contenaient pas de dispositions donnant aux producteurs une garantie pour l'écoulement de leur production lorsque celle-ci n'est pas consommée sur place.
Afin de régler ce problème deux propositions de loi ont été déposées et n'ont pas encore abouti, l'une déposée par M. le président Edgar Faure sous le n° 4009, l'autre par M. le sénateur Armengaud sous le n° 541.
Le Gouvernement estime qu'il y a lieu, dans le cadre de la mise en oeuvre du programme d'équilibre financier et d'expansion économique, de prendre par décret les mesures nécessaires. Ces mesures, qui ne manqueront pas d'encourager le développement du secteur non nationalisé de la production, ont pour objet de déterminer les droits et obligations respectifs des services de distribution et des producteurs autonomes.
En établissant le statut de la production autonome et en codifiant les rapports de cette production avec Electricité de France, on peut penser développer les installations de production privées et éviter tout désordre dans les activités de transport et de distribution assurées par Electricité de France.
Le transport et la distribution de l'électricité étant nationalisés, l'écoulement de l'électricité disponible des producteur autonomes ne peut être assuré qu'en imposant à Electricité de France une obligation d'achat ou une obligation de transport ou encore des deux obligations.
Tel est l'objet des articles 1er et 12 du présent décret.
En vertu de l'article 1er, Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie produite par les producteurs autonomes et de passer un contrat pour une durée au moins égale à celle de l'amortissement des installations de celui-ci. Les entreprises sont donc assurées de trouver un débouché normal pour le courant qu'elles produisent.
L'obligation pour Electricité de France de passer un contrat d'achat est évidemment suspendue lorsque l'ensemble des moyens de production existant sur le territoire métropolitain est suffisant pour faire face à la demande d'énergie.
Toutefois, l'article 1er prévoit que cette obligation est permanente à l'égard des producteurs qui existaient déjà avant la nationalisation de l'électricité. Electricité de France est tenue d'acheter l'énergie de ces producteurs dans la mesure où cette énergie était, à la promulgation de la loi du 8 avril 1946, livrée ou susceptible d'être livrée à des secteurs de distribution ou à des industriels ou consommée par le producteur pour ses besoins propres.
Il paraît équitable en effet d'instituer un régime spécial à l'égard de ces producteurs qui avaient consacré leur activité au service public avant la nationalisation.
Les tarifs d'achat doivent être normalement fixés par les cahiers des charges de concession et l'intention du Gouvernement est, en vertu des dispositions de ces cahiers des charges, que les tarifs d'achat soient déduits des tarifs de vente d'énergie haute tension, de telle manière que la différence couvre les charges assumées par Electricité de France pour distribuer l'énergie en cause.
En attendant la parution de ces cahiers des charges, il appartient au ministre de fixer les tarifs. Mais dès maintenant, il paraît néanmoins utile de fixer un prix minimum d'achat pour l'énergie des petits producteurs hydrauliciens dans le cas où ceux-ci livrent toute leur production au réseau ; ce qui est possible parce qu'on peut se faire une idée assez exacte de la valeur d'une chute d'eau située dans une région déterminée. Un tableau annexé au décret fixe donc la valeur de cette énergie.
Par contre, on ne peut porter par avance absolument aucune appréciation sur la qualité de l'énergie d'un industriel qui livre seulement le surplus de sa production, cette valeur étant essentiellement variable avec les heures, les saisons, surtout avec son degré de garantie.
Un régime spécial est d'auter part institué à l'égard des petits producteurs dont les centrales étaient déjà en service au moment de la nationalisation de l'électricité. Ces producteurs avaient en effet atteint un certain équilibre industriel sous le régime antérieur à la nationalisation, compte tenu des débouchés qui leur étaient alors autorisés. Cet équilibre s'est trouvé rompu par les dispositions de la loi.
D'autre part, le prix de l'électricité a, en valeur réelle, baissé dans les conditions que ces producteurs ne pouvaient prévoir au moment où ils avaient investi des capitaux dans la production de l'électricité.
Il a paru, dans ces conditions, équitable de reconnaître à ces producteurs un régime particulier en ce qui concerne le prix de leur énergie. Le projet de décret majore donc le prix payé aux anciens producteurs par rapport au prix payé aux autres producteurs.
Il est précisé, d'autre part, que le tableau de prix ne vise pas les producteurs importants dont les prix relèvent d'accords particuliers à passer entre Electricité de France et ces producteurs, étant entendu qu'en cas de difficultés ces prix seront fixés par le ministre en attendant la parution des cahiers des charges.
L'achat obligatoire par les organismes de distribution assure un débouché aux producteurs autonomes au voisinage même de leur usine, mais il faut également permettre à ces producteurs d'utiliser leur énergie. L'article 2 du décret oblige donc Electricité de France à transporter cette énergie dans les établissements desdits producteurs ou de leurs filiales (en trois lieux d'utilisation au maximum).
Là encore il a paru nécessaire de faire une situation spéciale aux anciens producteurs et le décret impose à Electricité de France le transport de l'énergie de ces anciens producteurs, non seulement pour leurs propres besoins ou ceux d'une société mère ou filiale, mais encore pour un tiers quelconque, sous la seule réserve qu'ils aient alimenté les installations de ce tiers directement ou indirectement pendant les dix années qui ont précédé la nationalisation, et à condition que le nombre des lieux d'utilisation n'excède pas trois.
L'article 3 du décret indique les conditions dans lesquelles les producteurs qui désirent transporter leur énergie peuvent installer des lignes privées.
Parmi les autres dispositions du décret, il convient de signaler notamment :
1° Celle qui ouvre aux producteurs autonomes et à Electricité de France un droit de dénonciation des contrats en cours d'exécution pour permettre une mise en harmonie de ces contrats avec les dispositions du décret dans les plus brefs délais ;
2° Celle qui soumet les régies et autres organismes de distribution visés à l'article 23 de la loi de nationalisation aux mêmes obligations qu'Electricité de France en ce qui concerne l'achat et le transport de l'énergie disponible des producteurs autonomes. Si une telle disposition n'était pas adoptée on risquerait de créer des différences de traitement parfaitement injustifiées tenant uniquement à la situation géographique de la centrale du producteur.
En résumé on peut attendre du décret proposé par le Gouvernement qu'il contribue à assurer un meilleur équilibre entre la production et les besoins de la consommation et que, en facilitant l'utilisation à plein de nos ressources énergétiques, il contribue ainsi à l'essor économique du pays.
Annexe réglant les rapports entre les établissements visés par les articles 2 et 23 de la loi du 8 avril 1946 et les producteurs autonomes d'énergie électrique. :
Article Annexe
1° Prix par zone (hiver, été) :
A : 4,54 , 1,86.
B : 4,76 , 2,02.
C : 4,90 , 2,03.
D : 5,14 , 2,17.
E : 5,43 , 2,24.
a) Les départements sont ainsi répartis entre les zones :
A) Isère, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes.
B) Basses-Alpes, Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales Hautes-Pyrénées, Ariège, Hérault, Aude, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Aveyron, Lozère, Lot, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse, Allier.
C) Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Ain, Aube, Côte-d'Or, Yonne, Haute-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Vosges, Doubs, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gers, Landes.
D) Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Vendée, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Nièvre, Indre.
E) Aisne, Somme, Ardennes, Marne, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Côtes-du-Nord, Morbihan.
b) La période d'hiver s'entend des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.
La période d'été s'entend des autres mois de l'année.
2° Majorations de qualité.
Des majorations fixées au contrat pour une durée de cinq ans et révisables à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, pourront être appliquées à raison de la qualité de l'énergie fournie par la chute, et notamment de sa régularité interannuelle.
La majoration variera de 0 à 20 p. 100 pour les prix d'été et de 0 à 12 p. 100 pour les prix d'hiver.
En cas de désaccord entre le producteur et le distributeur, le taux de majoration sera attribué par l'ingénieur en chef du contrôle.
3° Majoration pour producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946.
Les prix ci-dessus sont majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,70 F par kilowat-heure moyen annuel.
4° Indexation.
Les prix ci-dessus s'entendent pour la valeur I = 7.300 de l'index économique électrique haute tension.
Ils varieront pour 80 p. 100 de leur valeur proportionnellement à cet index.
5° Champ d'application.
Ces prix sont applicables aux producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946. Ils sont également applicables aux producteurs hydrauliens visés au troisième alinéa, paragraphe 5, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, qui livrent en permanence l'énergie turbinale disponible de leur chute, sous réserve que celle-ci ait une puissance maximum disponible inférieure à 1.000 kW et qu'elle livre la puissance réactive correspondant à la demande du concessionnaire, sans toutefois être tenue de livrer à chaque instant une puissance réactive exprimée en KWAR supérieure à 50 p. 100 de la puissance active exprimée en kilowatts fournie par eux au même moment.
Article Annexe
1° Prix par zone (hiver, été) :
A : 5,86 , 2,40.
B : 6,14 , 2,60.
C : 6,32 , 2,68.
D : 6,64 , 2,80.
E : 7,00 , 2,89.
a) Les départements sont ainsi répartis entre les zones :
A) Isère, Haute-Savoie, Savoie, Haute-Alpes.
B) Basses-Alpes, Alpes Maritimes, Var, Bouches-du-Rhône, Ardèche, Drôme, Gard, Vaucluse, Basses-Pyrénées, Pyrénées-Orientales Hautes-Pyrénées, Ariège, Hérault, Aude, Haute-Garonne, Tarn, Tarn-et-Garonne, Corrèze, Aveyron, Lozère, Lot, Cantal, Haute-Loire, Puy-de-Dôme, Haute-Vienne, Creuse, Allier.
C) Loire, Rhône, Saône-et-Loire, Jura, Ain, Aube, Côte-d'Or, Yonne, Haute-Marne, Bas-Rhin, Haut-Rhin, territoire de Belfort, Haute-Saône, Vosges, Doubs, Gironde, Lot-et-Garonne, Dordogne, Gers, Landes.
D) Nord, Pas-de-Calais, Meurthe-et-Moselle, Moselle, Meuse, Loire-Inférieure, Maine-et-Loire, Indre-et-Loire, Charente, Deux-Sèvres, Vienne, Charente-Maritime, Vendée, Loiret, Cher, Loir-et-Cher, Nièvre, Indre.
E) Aisne, Somme, Ardennes, Marne, Seine, Seine-et-Oise, Seine-et-Marne, Oise, Seine-Maritime, Eure, Eure-et-Loir, Calvados, Orne, Sarthe, Mayenne, Finistère, Ille-et-Vilaine, Manche, Côtes-du-Nord, Morbihan.
b) La période d'hiver s'entend des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier et février.
La période d'été s'entend des autres mois de l'année.
2° Majorations de qualité.
Des majorations fixées au contrat pour une durée de cinq ans et révisables à la demande de l'une ou l'autre des parties à la fin de chaque période de cinq ans, pourront être appliquées à raison de la qualité de l'énergie fournie par la chute, et notamment de sa régularité interannuelle.
La majoration variera de 0 à 20 p. 100 pour les prix d'été et de 0 à 12 p. 100 pour les prix d'hiver.
En cas de désaccord entre le producteur et le distributeur, le taux de majoration sera attribué par l'ingénieur en chef du contrôle.
3° Majoration pour producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946.
Les prix ci-dessus sont majorés de 20 p. 100 pendant une période de quinze ans, ladite majoration ne pouvant dépasser 0,96 F par kilowatt-heure moyen annuel.
4° Indexation.
Ces prix hors taxes, exprimés en centimes par kilowatt-heure, s'entendent pour la valeur I = 8.800 de l'index économique électrique haute tension. Ils varieront proportionnellement à la valeur de cet index.
5° Champ d'application.
Ces prix sont applicables aux producteurs visés au troisième alinéa, paragraphe 3, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946. Ils sont également applicables aux producteurs hydrauliens visés au troisième alinéa, paragraphe 5, de l'article 8 de la loi du 8 avril 1946, qui livrent en permanence l'énergie turbinale disponible de leur chute, sous réserve que celle-ci ait une puissance maximum disponible inférieure à 1.000 kW et qu'elle livre la puissance réactive correspondant à la demande du concessionnaire, sans toutefois être tenue de livrer à chaque instant une puissance réactive exprimée en KWAR supérieure à 50 p. 100 de la puissance active exprimée en kilowatts fournie par eux au même moment.