Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 3 juin 1955
Dernière modification : 8 mai 2010

Commentaires66


M. Montebourg Arnaud · Questions parlementaires · 15 mars 2005

Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les dispositions du décret n° 2004-862 du 24 août 2004, relatif aux conditions de rachat des cotisations pour les périodes effectuées en qualité d'aide familial. […]

 

M. Le Nay Jacques · Questions parlementaires · 21 décembre 2004

Le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de cette mesure très attendue des agriculteurs prévoit en effet des modalités de détermination du prix de rachat des années manquantes totalement dissuasives pour la plupart des candidats. Il souhaiterait donc savoir si des aménagements sont envisagés afin de permettre à une proportion significative d'agriculteurs de bénéficier de ce dispositif. […] Le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole en fixe les modalités. […] Compte tenu de ces incertitudes, […]

 

M. Michel Esneu, du group UMP, de la circonsciption: Ille-et-Vilaine · Questions parlementaires · 16 décembre 2004

Michel Esneu attire l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur le décret paru le 25 août 2004 en application de la loi du 20 août 2003. […] Ne serait-il pas possible de raisonner en trimestre plutôt qu'en année civile ? […] En effet, le décret n° 2004-862 du 24 août 2004 portant application de l'article L. 732-35-1 du code rural et modifiant le décret n° 55-753 du 31 mai 1955 tendant à modifier et à compléter le décret du 18 octobre 1952 et fixant les conditions d'application de la loi du 5 janvier 1955 relative à l'allocation de vieillesse agricole a été publié au Journal officiel du 25 août 2004. […]

 

Décisions35


1Cour de Cassation, Chambre sociale, du 3 janvier 1980, 78-13.622, Publié au bulletin

Cassation partielle — 

Il résulte de l'article 18 du décret n. 55-753 du 31 mai 1955 que pour l'appréciation du droit à la retraite ou à l'allocation vieillesse agricole, les années d'activité postérieures au 1 er juillet 1952 ne sont prises en considération que si elles ont donné lieu au payement des cotisations.

 

2Cour de cassation, Deuxième chambre civile, 29 novembre 2018, n° 17-27.197

Annulation — 

[…] que de plus une copie de sa carte d'identité faisait apparaître sur un document son nom d'épouse B… ; qu'enfin monsieur Y… avait estimé que ce témoignage ne pouvait être déterminant sur la demande de régularisation puisque le nom de ce témoin ne figurait pas sur l'attestation sur l'honneur du 21 mai 2007 ; que depuis la promulgation de l'article 29 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955 codifié en 1985 à l'article R. 351-10 du code de la sécurité sociale, le principe de l'intangibilité des pensions a avait été ainsi interprété et défini en ce qu'« après l'expiration du délai de recours contentieux, les parties ne peuvent hors des cas prévus par la loi, […]

 

3Cour de cassation, Chambre sociale, du 28 mars 1991, 88-14.435, Inédit

Rejet — 

[…] rural ; Mais attendu que, selon les énonciations des juges du fond, la superficie des terres exploitées par M. Z… de 1932 à 1937 ne s'élevait qu'à 5h 53 ca ; qu'en vertu de l'article 18 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, pour l'appréciation du droit à l'allocation ou à la retraite, est réputée n'avoir exercé aucune activité professionnelle non salariée agricole la personne dont l'exploitation n'a pas un revenu cadastral révisé atteignant un montant minimum pendant la durée où ladite personne a vécu sur l'exploitation ; qu'il s'ensuit qu'en-dessous de ce montant minimum, aucun droit à la retraite n'est ouvert, quelle que soit la qualité susceptible d'être reconnue à l'exploitant ; que, dès lors, le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu la loi de finances du 14 avril 1952, et notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire ; Vu la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative au régime de l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation vieillesse agricole, modifié par le décret du 25 juillet 1953,
Titre 3 : Prestations
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
Article 30
Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.
Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
Article 66

Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent aux personnes, dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003, qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime.

Article 67
L'activité visée à l'article 66 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.