Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 3 juin 1955 |
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Dernière modification : | 8 mai 2010 |
Le président du conseil des ministres,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu la loi de finances du 14 avril 1952, et notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire ; Vu la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative au régime de l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation vieillesse agricole, modifié par le décret du 25 juillet 1953,
Sur le rapport du ministre de l'agriculture, du ministre des finances et des affaires économiques et du secrétaire d'Etat aux finances et aux affaires économiques,
Vu la loi n° 48-101 du 17 janvier 1948 instituant une allocation de vieillesse pour les personnes non salariées ;
Vu la loi de finances du 14 avril 1952, et notamment son article 74 ;
Vu la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 assurant la mise en oeuvre du régime de l'allocation de vieillesse des personnes non salariées et la substitution de ce régime à celui de l'allocation temporaire ; Vu la loi n° 55-21 du 5 janvier 1955 modifiant certaines dispositions de l'ordonnance n° 45-170 du 2 février 1945 et de la loi n° 52-799 du 10 juillet 1952 relative au régime de l'allocation vieillesse agricole ;
Vu le décret du 18 octobre 1952 fixant les conditions d'application de la loi du 10 juillet 1952 relative à l'allocation vieillesse agricole, modifié par le décret du 25 juillet 1953,
Titre 3 : Prestations
Chapitre 3 : Retraite de vieillesse agricole.
Pour l'appréciation du droit à la retraite, le requérant qui justifie de versements pour la vieillesse en qualité de chef d'exploitation ou d'entreprise au titre des assurances sociales agricoles facultatives est réputé, pour chacune des années de versements, avoir acquitté la cotisation cadastrale au taux minimum.
Chapitre 7 : Versement pour la retraite au titre de certaines périodes d'activité accomplies en qualité d'aide familial prévu à l'article L. 732-35-1 du code rural.
Les dispositions prévues au présent chapitre s'appliquent aux personnes, dont la pension de retraite de base prend effet postérieurement au 31 décembre 2003, qui ont exercé une activité en qualité d'aide familial telle que définie à l'article L. 732-35-1 du code rural et de la pêche maritime.
L'activité visée à l'article 66 doit être postérieure à la date de création du régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles en France métropolitaine ou dans les départements d'outre-mer. Elle doit avoir été exercée à un âge compris entre celui de la fin de l'obligation scolaire et l'âge légal d'affiliation au régime de base d'assurance vieillesse obligatoire des personnes non salariées des professions agricoles.
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
Une année au cours de laquelle le demandeur a relevé à titre obligatoire d'un régime d'assurance vieillesse de base ne peut faire l'objet d'un rachat.
Arnaud Montebourg appelle l'attention de M. le ministre de l'agriculture, de l'alimentation, de la pêche et de la ruralité sur les dispositions du décret n° 2004-862 du 24 août 2004, relatif aux conditions de rachat des cotisations pour les périodes effectuées en qualité d'aide familial. […]