Article 32 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

Chronologie des versions de l'article

Version13/06/1990
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Version23/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D732-52 (M)

Entrée en vigueur le 13 juin 1990

Est créé par : Décret n°90-476 du 11 juin 1990 - art. 2 () JORF 13 juin 1990

Par dérogation aux dispositions de l'article 31, il est tenu compte, pour le calcul de la retraite forfaitaire des personnes mentionnées au premier alinéa de l'article 1122-1 du code rural, de toutes les cotisations d'assurance vieillesse versées pour les périodes d'activité antérieures à l'entrée en jouissance de la pension, quelle que soit la date de leur versement.
Quand un versement est effectué pour des cotisations prescrites, ces cotisations ne sont pas soumises aux majorations de retard prévues par le décret n° 84-936 du 22 octobre 1984. Le montant de ce versement est égal au produit de la cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, au taux maximum en vigueur à la date du règlement par le nombre d'années d'activité concernées.
Le versement des cotisations arriérées prévu au présent article doit porter sur la totalité des périodes d'activité non salariée agricole pour lesquelles les cotisations dues n'ont pas été versées en temps utile.
Lorsque des cotisations sont versées postérieurement à la liquidation de la pension de retraite, la révision des droits prend effet à compter du premier jour du mois suivant celui au cours duquel a été encaissée l'intégralité des cotisations dues auxquelles s'ajoutent, le cas échéant, les majorations de retard.
Entrée en vigueur le 13 juin 1990
Sortie de vigueur le 23 février 2001

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