Décret n°55-753 du 31 mai 1955
Article 32-2 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.Abrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/03/1995
Entrée en vigueur le 1 mars 1995
Est créé par : Décret n°95-289 du 15 mars 1995 - art. 4 () JORF 16 mars 1995, en vigueur le 1er mars 1995
Lorsque les titulaires d'une pension de vieillesse substituée à une pension d'invalidité ou d'une pension de vieillesse attribuée au titre de l'inaptitude au travail exercent une activité professionnelle quelconque avant l'âge de soixante-cinq ans, le service des arrérages de leur pension est suspendu à compter du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel il a été constaté que le pensionné exerce soit une activité non salariée non agricole ou une activité salariée lui procurant des revenus dépassant la limite fixée au premier alinéa de l'article R. 352-2 du code de la sécurité sociale, soit une activité non salariée agricole.
Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du code rural, ne fait pas obstacle au service de la pension.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non-exercice d'une activité non salariée agricole ou au montant de leurs revenus professionnels en cas d'activité non salariée non agricole ou d'activité salariée, prévue audit alinéa, doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
Toutefois, la mise en valeur d'une ou plusieurs parcelles n'excédant pas au total un hectare de superficie agricole utile, évalué en polyculture-élevage sous réserve des coefficients d'équivalence prévus à l'article L. 312-5 du code rural, ne fait pas obstacle au service de la pension.
Le rétablissement du service de la pension intervient avec effet du premier jour du mois suivant le trimestre au cours duquel est intervenue la cessation de l'activité non salariée agricole, ou au cours duquel l'activité non salariée non agricole ou l'activité salariée a procuré des revenus égaux ou inférieurs à la limite prévue au premier alinéa et, en tout état de cause, à compter du premier jour du mois suivant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné.
Le respect par les titulaires des pensions mentionnées au premier alinéa du présent article de la condition relative au non-exercice d'une activité non salariée agricole ou au montant de leurs revenus professionnels en cas d'activité non salariée non agricole ou d'activité salariée, prévue audit alinéa, doit faire l'objet d'au moins un contrôle exercé avant le soixante-cinquième anniversaire du pensionné par les organismes débiteurs de ces prestations. Ces organismes devront, en outre, s'assurer du respect de cette condition par sondages inopinés.
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Décision • 1
1. Cour d'appel d'Agen, Chambre sociale, 17 octobre 2006, n° 05/01043
Confirmation
[…] Attendu qu'aux termes des articles L.732-36 du Code Rural et 32-2 du décret n° 55-753 du 31 mai 1955, l'obtention d'une retraite attribuée au titre de l'inaptitude au travail est subordonnée à la cessation d'activité.
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