Article 34-3 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.Abrogé

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Version01/01/1995
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Version25/08/2004
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Version30/12/2004

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. D732-94 (V), Code rural D732-94

Entrée en vigueur le 30 décembre 2004

Est créé par : Décret n°2004-1451 du 23 décembre 2004 - art. 1 () JORF 30 décembre 2004

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article L. 353-3 du code de la sécurité sociale, la durée de chaque mariage est déterminée de date à date et arrondie au nombre de mois inférieur.
Si, après plusieurs divorces, l'assuré décède sans laisser de conjoint survivant, la pension doit être partagée, dans les conditions sus-rappelées, entre les précédents conjoints divorcés.
Au décès du conjoint survivant ou d'un conjoint divorcé, sa part accroîtra la part de l'autre ou, s'il y a lieu, des autres, à compter du premier jour du mois suivant le décès.
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Entrée en vigueur le 30 décembre 2004
Sortie de vigueur le 22 avril 2005
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