Article 37 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.Abrogé

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Version11/11/1977
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Version14/03/1986

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. D732-38 (V), Code rural D732-38, D762-53

Entrée en vigueur le 14 mars 1986

Modifié par : Décret 86-374 1986-03-13 art. 10 JORF 14 mars 1986

A compter du 1er juillet 1974, les avantages de vieillesse prévus à l'article 1110 du code rural, servis dans les conditions fixées pour l'allocation par les articles 1111 à 1120 et, pour la retraite, par les articles 1120-1 à 1122-5 du code rural , sont augmentés d'une bonification d'un dixième pour tout bénéficiaire de l'un ou de l'autre sexe ayant eu au moins trois enfants [*nombre*], ou ayant élevé pendant au moins neuf ans avant leur seizième anniversaire trois enfants dont lui-même ou son conjoint a eu la charge.
Sont majorés de 10 p. 100 dans les mêmes conditions les avantages de vieillesse servis en application des articles 1142-3 et 1142-5 du code rural.
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Entrée en vigueur le 14 mars 1986
Sortie de vigueur le 22 avril 2005

Commentaires2


M. Fèvre Charles · Questions parlementaires · 29 octobre 1990

. - En application de l'article 37 du decret du 31 mai 1955, les pensions de retraite des personnes non salariees de l'agriculture sont en effet augmentees d'une bonification egale a 10 p 100 de la pension principale pour tout assure ayant eu au moins trois enfants ou les ayant eleves, a sa charge ou a celle de son conjoint, au moins neuf ans avant leur seizieme anniversaire.

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M. Vachet Léon · Questions parlementaires · 1er octobre 1990

. - En application de l'article 37 du decret du 31 mai 1955 les pensions de retraite des personnes non salariees de l'agriculture sont en effet augmentees d'une bonification egale a 10 p 100 de la pension principale pour tout assure ayant eu au moins trois enfants, ou les ayant eleves, a sa charge ou a celle de son conjoint, au moins neuf ans avant leur seizieme anniversaire.

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