Article 43 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

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Version25/10/1991
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Version23/02/2001

Les références de ce texte après la renumérotation sont les articles : Code rural - art. D731-128 (M), Code rural - art. D731-127 (V)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

I. - Les assurés volontaires sont, en vue du calcul du montant de leurs cotisations, répartis en quatre catégories, chacune de ces catégories correspondant à une assiette égale à un pourcentage de la somme des plafonds mensuels de l'année applicable, conformément à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale, aux rémunérations retenues pour le calcul des cotisations d'assurance vieillesse. Cette assiette est égale :
Pour la 1re catégorie, à 100 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 2e catégorie, à 70 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 3e catégorie, à 40 p. 100 de ce plafond ;
Pour la 4e catégorie, à 20 p. 100 de ce plafond.
La valeur mensuelle du plafond mentionné ci-dessus est celle en vigueur au 1er janvier de l'année considérée.
II. - Les assurés volontaires visés à l'article 1122-8 du code rural sont classés dans la catégorie correspondant à la moyenne des revenus professionnels non salariés agricoles se rapportant à leurs trois dernières années d'activité, déterminés conformément aux dispositions de l'article 1003-12 du code rural. A titre transitoire, les revenus pris en considération sont, pour l'année 1990, ceux de l'année 1988 et, pour l'année 1991, ceux des années 1988 et 1989.
Sont classés :
Dans la 1re catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont égaux ou supérieurs au plafond mentionné au I ci-dessus ;
Dans la 2e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs audit plafond et supérieurs ou égaux à 70 p. 100 de ce plafond ;
Dans la 3e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs à 70 p. 100 dudit plafond et supérieurs à 20 p. 100 de ce plafond ;
Dans la 4e catégorie, les assurés dont les revenus professionnels annuels sont inférieurs ou égaux à 20 p. 100 dudit plafond.
La caisse peut toutefois décider soit d'office, après enquête sur les revenus de toute nature des intéressés dans les conditions de l'article L. 161 du livre des procédures fiscales, leur affectation à une catégorie supérieure, soit sur la demande des intéressés, au vu des justifications fournies et, s'il y a lieu, après enquête, leur affectation à une catégorie supérieure ou inférieure.
III. - Les assurés volontaires visés à l'article 4 de la loi n° 65-555 du 10 juillet 1965 sont classés dans la 1re catégorie.
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Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 23 février 2001
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