Décret n°55-753 du 31 mai 1955
Article 44 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.Abrogé
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Version25/10/1991
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Est créé par : Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991
Les personnes ayant adhéré à l'assurance volontaire vieillesse gérée par le régime de protection sociale des professions non salariées agricoles avant la date d'entrée en vigueur des dispositions prévues par l'article 1122-8 du code rural sont rangées, à compter de cette même date :
Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F ;
Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F et 15 724 F ;
Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F et 8 908 F ;
Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F.
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.
Dans la 1re catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral supérieur à 15 724 F ;
Dans la 2e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 8 908,01 F et 15 724 F ;
Dans la 3e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral compris entre 4 000,01 F et 8 908 F ;
Dans la 4e catégorie, si elles cotisaient sur un revenu cadastral au plus égal à 4 000 F.
Le revenu cadastral mentionné ci-dessus est celui qui était retenu pour le calcul des cotisations d'assurance volontaire vieillesse afférentes à l'année 1989.
Les dispositions du dernier alinéa du II de l'article 43 ci-dessus sont applicables aux assurés volontaires visés au présent article.
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