Article 45 du Décret n°55-753 du 31 mai 1955 TENDANT A MODIFIER ET A COMPLETER LE DU 18 OCTOBRE 1952 ET FIXANT LES CONDITIONS D'APPLICATION DE LA LOI DU 5 JANVIER 1955 RELATIVE A L'ALLOCATION VIEILLESSE AGRICOLE.

Chronologie des versions de l'article

Version25/10/1991
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Version23/02/2001

La référence de ce texte après la renumérotation est l'article : Code rural - art. D731-130 (V)

Entrée en vigueur le 25 octobre 1991

Est créé par : Décret n°91-1106 du 22 octobre 1991 - art. 2 () JORF 25 octobre 1991

Les assurés volontaires visés aux 1° et 2° de l'article 39 sont chaque année [*périodicité*] redevables d'une cotisation qui comprend :
a) La cotisation prévue au a de l'article 1123 du code rural, pour eux-mêmes et éventuellement pour leur conjoint et chacun des membres de leur famille ;
b) La cotisation prévue au b de l'article 1123 du code rural ;
c) A compter du 1er février 1991, la cotisation prévue au c de l'article 1123 du code rural ;
d) La cotisation complémentaire due en application de l'article 1003-8 dudit code.
Entrée en vigueur le 25 octobre 1991
Sortie de vigueur le 23 février 2001
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