Décret n°55-773 du 9 juin 1955 portant extension et adaptation du régime complémentaire de retraites institué par le décret n° 51-1445 du 12 décembre 1951 à certaines catégories d'agents non titulaires des départements, des communes et de leurs établissements publics.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 10 juin 1955
Dernière modification : 10 juin 1955

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Décision1


1Conseil d'Etat, du 31 janvier 1968, 69470, publié au recueil Lebon

Rejet — 

Si le gouvernement a pu légalement créer, sur la base de l'article 42 de la loi du 24 mai 1951, une forclusion à l'encontre des sinistrés n'ayant pas produit dans un certain délai les pièces administratives nécessaires pour apprécier la recevabilité de leur demande, il résulte de l'article 36 du décret du 27 septembre 1947 modifié par l'article 23 du décret du 9 juin 1955, que le gouvernement n'a pas entendu attacher la déchéance des droits à indemnité à la non-production par le sinistré des pièces techniques nécessaires à l'évaluation du dommage. Légalité de ce même arrêté en tant qu'il fixe au 1 er juillet 1960 la date limite pour la production par les sinistrés de pièces administratives relatives à leur nationalité, leurs droits de propriété et l'origine du dommage subi.

 

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Versions du texte

Article 2
Bénéficient des dispositions du présent décret les personnels non titulaires des collectivités ou établissements visés à l'article 1er qui remplissent les conditions suivantes :
2° Soit justifier qu'ils possèdent la qualification d'ingénieur diplômé, ou une qualification technique assimilée, soit exercer des fonctions correspondant à celles qui incombent à des fonctionnaires titulaires de l'Etat de la catégorie A ;
3° Percevoir (indépendamment de toute prime ou indemnité accessoire, y compris l'indemnité de résidence) une rémunération brute ramenée à l'année au moins égale au traitement budgétaire d'un agent titulaire de l'Etat classé à l'indice 225.
Pour la période antérieure au 25 décembre 1950, le traitement correspondant à l'indice 225 à prendre en considération est celui d'agent supérieur stagiaire des administrations centrales ;