Décret n°87-744 du 9 septembre 1987 relatif à la redevance prévue à l'article L. 520-1 du code de l'urbanisme

Sur le décret

Entrée en vigueur : 11 septembre 1987
Dernière modification : 11 septembre 1987
Code visé : Code de l'urbanisme

Commentaire1


1Conseil d’Etat, SSR., 1 juin 1990, Commune de Levallois-Perret, requête numéro 91413, publié au recueil
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-744 du 9 septembre 1987 relatif à la redevance prévue à l'article L.520-1 du code de l'urbanisme ;

 

Décision1


1Conseil d'Etat, 7 / 9 SSR, du 1 juin 1990, 91413, publié au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 17 septembre 1987 et 18 janvier 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour la commune de Levallois-Perret, représentée par son maire en exercice ; la commune demande que le Conseil d'Etat annule le décret n° 87-744 du 9 septembre 1987 relatif à la redevance prévue à l'article L.520-1 du code de l'urbanisme ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de la privatisation, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'équipement, du logement, de l'aménagement du territoire et des transports,

Vu le code de l'urbanisme, notamment ses articles L. 520-1 à L. 520-11 ;

Vu le code des communes, notamment son article L. 234-21 ;

Vu l'avis du comité des finances locales en date du 20 mai 1987 ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Article 1
a modifié les dispositions suivantes
Article 2
Les articles R. 520-13, R. 520-14 et R. 520-15 du code de l'urbanisme sont abrogés.
Article 3
Les dispositions de l'article 1er ne sont pas applicables aux locaux ayant fait l'objet :
- soit d'une demande de permis de construire dont la date de départ du délai d'instruction, définie selon les cas aux articles R. 421-12 ou R. 421-13 du code de l'urbanisme, est antérieure à la date de publication du présent décret ;
- soit d'une déclaration présentée en application des dispositions de l'article L. 422-2 du code de l'urbanisme antérieurement à la date de publication du présent décret et satisfaisant selon les cas aux conditions fixées par les articles R. 422-4 ou R. 422-5 dudit code ;
- soit d'une déclaration présentée en application des dispositions de l'article L. 520-9 du code de l'urbanisme antérieurement à la date de publication du présent décret et satisfaisant aux conditions fixées par l'article R. 520-4 dudit code.