Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 relatif à la déconcentration en matière de gestion du personnel relevant du ministère des postes et télécommunications
Derniers modifiés
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 26 septembre 1987 |
---|---|
Dernière modification : | 6 mai 1988 |
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;
Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;
Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;
Vu le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région ;
Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 juin 1986 ;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer aux préfets, commissaires de la République de région, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité aux chefs des services spéciaux à compétence nationale.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.
Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont subordonnées à la mise en place de commissions administratives paritaires locales dotées des compétences propres prévues à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les décisions relatives à l'avancement de grade ne peuvent faire l'objet de délégations de pouvoirs que si les effectifs des corps et grades concernés sont suffisamment importants.
Les décisions relatives à l'avancement de grade ne peuvent faire l'objet de délégations de pouvoirs que si les effectifs des corps et grades concernés sont suffisamment importants.