Décret n°87-778 du 22 septembre 1987 relatif à la déconcentration en matière de gestion du personnel relevant du ministère des postes et télécommunications

Sur le décret

Entrée en vigueur : 26 septembre 1987
Dernière modification : 6 mai 1988

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Décisions4


1Conseil d'Etat, 2 / 6 SSR, du 10 octobre 1990, 94763, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu la requête sommaire et le mémoire complémentaire enregistrés les 1 er février 1988 et 1 er juin 1988 au secrétariat du Contentieux du Conseil d'Etat, présentés pour M me Y… épouse X…, demeurant … ; la requérante demande que le Conseil d'Etat, annule le décret en date du 22 septembre 1987 lui refusant l'acquisition de la nationalité française ;

 

2Conseil d'Etat, 1 SS, du 14 septembre 1994, 126828, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ;

 

3Conseil d'Etat, 1 SS, du 16 octobre 1998, 161094, inédit au recueil Lebon

Annulation — 

[…] Vu le code du travail ; Vu le code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ; Vu l'ordonnance n° 45-1708 du 31 juillet 1945, le décret n° 53-934 du 30 septembre 1953 et la loi n° 87-1127 du 31 décembre 1987 ; Après avoir entendu en audience publique : – le rapport de M me Prada Bordenave, Maître des Requêtes,

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur, du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et du Plan, du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé de la réforme administrative, et du ministre délégué auprès du ministre de l'industrie, des P. et T. et du tourisme, chargé des P. et T.,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 13, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires de la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 49-1239 du 13 septembre 1949 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de l'Etat ;

Vu le décret n° 82-389 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements ;

Vu le décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatif aux pouvoirs des commissaires de la République de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissement public ;

Vu le décret n° 82-636 du 21 juillet 1982 précisant l'organisation des services des P.T.T., pris en application de l'article 8 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 et de l'article 7 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 relatifs aux commissaires de la République de département et de région ;

Vu le décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 27 juin 1986 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Article 1
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer aux préfets, commissaires de la République de région, tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.
Article 2
Sous réserve des dispositions des articles 3, 4 et 5 ci-après, le ministre chargé de la poste et des télécommunications peut, par arrêté, déléguer tout ou partie de ses pouvoirs en matière de gestion des personnels titulaires, stagiaires et non titulaires qui relèvent de son autorité aux chefs des services spéciaux à compétence nationale.
Il peut, en outre, leur déléguer le pouvoir de recrutement en ce qui concerne les agents de service, les ouvriers d'état et les personnels non titulaires.
Article 3
Les délégations de pouvoirs prévues aux articles 1er et 2 ci-dessus sont subordonnées à la mise en place de commissions administratives paritaires locales dotées des compétences propres prévues à l'article 26 du décret du 28 mai 1982 susvisé.
Les décisions relatives à l'avancement de grade ne peuvent faire l'objet de délégations de pouvoirs que si les effectifs des corps et grades concernés sont suffisamment importants.