Décret n°60-1524 du 30 décembre 1960 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins

Sur le décret

Entrée en vigueur : 7 janvier 1961
Dernière modification : 27 juillet 1993

Commentaire1


1Conseil d’Etat, SSR., 23 octobre 2002, Laurent, requête numéro 244643, mentionné aux tables
www.revuegeneraledudroit.eu

[…] Vu le décret […] n° 52-645 du 3 juin 1952 modifié ; […] Considérant que l'article 1106-6 du code rural relatif au régime agricole d'assurance maladie et rendu applicable par les d& […] ;daction en vigueur à la date des arrêtés précités, que : » Le montant des cotisations dues pour la couverture des risques obligatoirement assurés en application du présent chapitre au titre des bénéficiaires définis aux 1° à 5° du I de l'article 1106-1 varie suivant l'importance du revenu cadastral de l'exploitation ( …)/ pour les personnes assujetties au titre d'une activité autre que la mise en valeur des terres et pour certaines catégories de producteurs définies par le d&

 

Décisions20


1Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 28 septembre 1993, 91PA01042, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; VU le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 ; VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ; VU le décret n° 72-1161 du 20 décembre 1972 ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ;

 

2Cour administrative d'appel de Paris, 3e chambre, du 2 octobre 1992, 91PA00623, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] VU la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ; VU le décret n° 55-241 du 10 février 1955 ; VU le décret n° 60-1524 du 30 décembre 1960 ; VU le décret n° 80-854 du 30 octobre 1980 ; VU le décret n° 84-1296 du 31 décembre 1984 ;

 

3Conseil d'Etat, 1ère et 6ème sous-sections réunies, du 28 juillet 2004, 245651, inédit au recueil Lebon

Rejet — 

[…] Vu le code rural ; Vu le code de la sécurité sociale ; Vu le décret n° 60-1482 du 30 décembre 1960 ; Vu le décret n° 91-507 du 17 juin 1999 ; Vu le décret n° 2000-814 du 28 août 2000 ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des travaux publics et des transports, du ministre de l'agriculture, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de la santé publique et de la population,
Vu l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958 sur le contrôle de la fabrication des conserves et semi-conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins, et notamment son article 8 ;
Vu le décret n° 55-241 du 10 février 1955 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi du 1er août 1905 ;
Vu le décret n° 49-1405 du 5 octobre 1955 relatif au contrôle des conserves de poissons, crustacés et autres animaux marins ;
Le conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 1
Sont considérées comme animaux marins, au sens de l'ordonnance n° 58-1357 du 27 décembre 1958, toutes les espèces de poissons, crustacés et autres animaux qui vivent constamment, ou seulement pendant certaines périodes, dans une eau salée.
Article 2
Sont respectivement considérés comme conserves, et comme semi-conserves, au sens de l'ordonnance susvisée, les produits qui répondent aux définitions contenues dans l'article 2 du décret n° 55-241 du 10 février 1955 et dans les arrêtés pris pour son application.
Les produits qui ne remplissent pas les conditions prévues au présent article et à l'article 1er ci-dessus ne peuvent être fabriqués et mis en vente sous l'appellation de conserves ou de semi-conserves d'animaux marins.
Article 3
Les agents du contrôle sont pris parmi les fonctionnaires, agents contractuels ou auxiliaires en service à l'institut scientifique et technique des pêches maritimes ; ils sont agréés par arrêté du ministre chargé de la marine marchande sur la proposition du directeur de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes.