Décret n°81-150 du 16 février 1981 portant création d'un prêt finançant des travaux tendant à économiser l'énergie.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 17 février 1981
Dernière modification : 17 février 1981

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Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie et du ministre de l'environnement et du cadre de vie,

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article L. 312-1 ;

Vu le code de la construction et de l'habitation, et notamment son article . 301-2.
Article 1
Dans les conditions fixées par le présent décret, il est créé un prêt finançant des travaux tendant à économiser l'énergie, dans des limites précisées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé de la construction et de l'habitation. Ce prêt bénéficie de la garantie de l'Etat, prévue à l'article L. 312-1 du code de la construction et de l'habitation. L'Etat passe avec le Crédit foncier de France la convention nécessaire à la mise en place de ces prêts.
Les travaux tendant à économiser l'énergie et ouvrant droit à prêt sont précisés par arrêté du ministre chargé de la construction et de l'habitation.
Article 2
Le prêt peut être accordé aux personnes physiques qui effectuent les travaux mentionnés à l'article 1er dans des immeubles ou logements dont elles sont propriétaires ou usufruitières et qui constituent leur résidence principale, ou dont leurs ascendants ou descendants ou ceux de leur conjoint sont propriétaires ou usufruitiers et qui constituent la résidence principale de ceux-ci.
Pour l'application du présent décret sont assimilés à des propriétaires les titulaires d'un contrat leur donnant vocation à l'attribution à terme de la propriété du logement qu'ils occupent, ainsi que les porteurs de parts ou d'actions de sociétés donnant vocation à l'attribution du logement qu'ils occupent.
Article 3
Les logements dont des travaux ont été financés à l'aide du prêt mentionné à l'article 1er doivent, sauf cas de force majeure, être occupés à titre de résidence principale au moins huit mois par an par le bénéficiaire du prêt ou par ses ascendants, ses descendants ou ceux de son conjoint.
Cette occupation doit être effective dans le délai maximum de dix-huit mois à compter de la date de la décision favorable d'octroi du prêt.