Décret n°83-17 du 13 janvier 1983 pris pour l'application de la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion.
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 14 janvier 1983 |
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Dernière modification : | 14 janvier 1983 |
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de la décentralisation, du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, du ministre de la communication et du ministre des P.T.T.,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis des conseils généraux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Vu le code électoral ;
Vu la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;
Vu la loi n° 82-1171 du 31 décembre 1982 portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion ;
Vu le décret n° 60-406 du 26 avril 1960 relatif à l'adaptation du régime législatif et de l'organisation administrative des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion ;
Vu l'avis des conseils généraux ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
L'élection des membres des conseils régionaux de Guadeloupe, de Guyane, de Martinique et de la Réunion est régie par le titre 1er du livre Ier (partie Réglementaire) du code électoral et par les dispositions des articles suivants.
Les déclarations de candidature sont reçues à compter du cinquième lundi qui précède le jour du scrutin.
Elles sont rédigées sur papier libre.
L'état des listes de candidats est arrêté par le commissaire de la République et publié au plus tard le troisième samedi qui précède le jour du scrutin.
Cet état indique pour chaque liste son titre ainsi que les noms et prénoms des candidats.
Il énumère les listes dans l'ordre déterminé par la commission de propagande ; celle-ci procède par voie de tirage au sort entre les listes.