Article 15 du Décret n°46-2377 du 25 octobre 1946 portant réorganisation du Conseil général de la Nouvelle-Calédonie et dont les articles suivants ont été rendus applicables dans le territoire des îles Wallis et Futuna par l'article 12 de la loi n° 61-814 du 28 juillet 1961 : articles 2, 7, 9, 15 à 23

Chronologie des versions de l'article

Version27/10/1946

Entrée en vigueur le 27 octobre 1946

Le budget du territoire, établi en monnaie locale, est préparé et présenté par le chef du territoire. Il est délibéré par l'assemblée territoriale et rendu exécutoire par arrêté du chef du territoire.
L'initiative des dépenses appartient concurremment au gouverneur et aux membres de l'assemblée. Aucune augmentation de dépenses, aucune diminution de recettes ne peut être retenue si elle ne trouve pas sa contrepartie dans les recettes prévues ou si elle n'est accompagnée d'une proposition de relèvement de taxe, de création de taxe ou d'économie de même importance.
Le budget est délibéré par chapitre et article. Tout virement de chapitre à chapitre doit être autorisé par un vote de l'assemblée. Les virements d'article à article dans le corps d'un même chapitre sont opérés par arrêté du chef du territoire rendu après avis de la commission permanente. Ces arrêtés sont soumis à la ratification de l'assemblée en sa plus prochaine session.
Les crédits supplémentaires et prélèvements sur la caisse de réserve sont proposés et délibérés dans les mêmes conditions.
En cas d'urgence et en dehors des sessions, des crédits supplémentaires pourront être ouverts et des prélèvements sur la caisse de réserve opérés après avis conforme de la commission permanente par arrêtés du gouverneur qui devront être soumis à la ratification du conseil général en sa plus prochaine session.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 27 octobre 1946

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décision1


1Tribunal administratif de Paris, 31 mars 2016, n° 1506260
Rejet Cour administrative d'appel : Rejet

[…] Considérant, en troisième lieu, qu'aux termes de l'article L. 111-2 du code du cinéma et de l'image animée : « Le Centre national du cinéma et de l'image animée a pour missions : (…) 2° De contribuer, […] alors en vigueur : « Pour être admis au bénéfice du soutien financier prévu par le présent décret, les exploitants d'établissements de spectacles cinématographiques doivent satisfaire aux conditions suivantes : / 1° Respecter le délai imparti par la réglementation en vigueur pour l'envoi de la déclaration de recettes prévue à l'article 15 du décret du 28 décembre 1946 pris pour l'application de la loi n° 46-2360 du 25 octobre 1946 portant création du Centre national de la cinématographie ; […]

 Lire la suite…
  • Cinéma·
  • Image·
  • Subvention·
  • Spectacle·
  • Avance·
  • Sociétés·
  • Versement·
  • Solde·
  • Justice administrative·
  • Décret
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).