Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975
Article 8 du Décret n°75-1201 du 4 décembre 1975 réglementant la catégorie d'instruments de mesure : instruments de pesage à fonctionnement non automatique et instruments de pesage indiquant le prixAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version23/12/1975
Entrée en vigueur le 23 décembre 1975
Les erreurs maximales tolérées, avant arrondissage s'il y a lieu, sont égales aux valeurs ci-après :
1. Précision spéciale :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.
Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.
2. Précision in fine :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la partie minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.
3. Précision moyenne :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.
4. Précision ordinaire :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 200 e.
1. Précision spéciale :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50.000 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 50.000 e exclu et 200.000 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 200.000 e.
Pour les balances avec poids incorporés, ces erreurs sont majorées des erreurs maximales tolérées sur le poids de la valeur nominale immédiatement supérieure à la charge considérée de la classe de précision appropriée fixées à l'article 3 du décret n° 75-312 du 9 avril 1975 susvisé.
2. Précision in fine :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la partie minimale et 50.000 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 5.000 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 5.000 e exclu et 20.000 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 20.000 e.
3. Précision moyenne :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 500 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 500 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 500 e exclu et 2.000 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 2.000 e.
4. Précision ordinaire :
1 e pour les charges croissantes comprises entre la portée minimale et 50 e inclus et pour les charges décroissantes comprises entre 50 e inclus et zéro ;
2 e pour les charges comprises entre 50 e exclu et 200 e inclus ;
3 e pour les charges supérieures à 200 e.
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Décision • 1
1. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 11 janvier 1994, 91-21.004, Inédit
Rejet
[…] « avec mise en service impérative au 4 mars 1985, que l'installation n'a pas été réceptionnée par le service des instruments de mesure lors de ses présentations des 28 mai, 17 juin et 26 octobre 1986 et décide, en l'état de l'article 8, alinéa 3, du décret du 4 décembre 1975, disposant que les instruments de mesure réglementaire »ne peuvent … être mis en service qu'après avoir satisfait aux épreuves de vérification", […]
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