Décret n°52-630 du 31 mai 1952 relatif aux déclarations de stocks de beurre conservés dans des installations frigorifiques
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 1 juin 1952 |
---|---|
Dernière modification : | 3 octobre 1998 |
Le Président du conseil des ministres,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre de l'agriculture, du ministère de l'intérieur et du secrétaire d'Etat aux affaires économiques,
Vu la loi du 4 juillet 1934 tendant à assurer le contrôle de l'existence des entrepôts frigorifiques et des denrées alimentaires stockées ;
Vu l'arrêté du 16 août 1934 relatif à la déclaration des installations industrielles du froid utilisées pour la conservation des denrées alimentaires ;
Vu le décret du 17 août 1934 relatif aux déclarations de stocks de denrées alimentaires conservées en chambres froides ;
Vu l'ordonnance n° 45-1484 du 30 juin 1945 relative à la constatation, la poursuite et la répression des infractions à la législation économique,
Les dispositions du décret du 17 août 1934 sont, en ce qui concerne les déclarations de stocks de beurre, abrogées et remplacées par les dispositions du présent décret.
Tout stock de beurre d'au moins 500 kg conservé dans une installation frigorifique d'un volume brut d'au moins 5 mètres cubes doit être déclaré par l'explotant de l'installation dans les conditions fixées à l'article suivant.
La déclaration doit être établie mensuellement, conformément au modèle annexé au présent décret, et comporter les renseignements suivants ou, le cas échéant, la mention "néant" :
1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;
2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;
3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.
En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.
1° Quantités de beurre existant dans l'établissement le 1er du mois considéré à zéro heure, en distinguant le beurre métropolitain du beurre d'importation ;
2° Entrées et sorties effectuées au cours du mois considéré ;
3° Quantités de beurres stockées dans l'établissement le dernier jour du mois considéré à vingt-quatre heures.
En outre, l'exploitant doit tenir un registre journalier indiquant les entrées et sorties et les existants de beurre.