Article 6 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

La déclaration de cessation des paiements ou d'inexécution des engagements financiers d'un règlement amiable est déposée par le débiteur au greffe du tribunal compétent.
A cette déclaration sont jointes, outre les comptes annuels du dernier exercice, les pièces ci-après, établies à la date de la déclaration :
1° Un extrait d'immatriculation aux registres et répertoires mentionnés à l'article 21 ci-dessous ;
2° Une situation de trésorerie datant de moins de trois mois ;
3° Le nombre des salariés et le montant du chiffre d'affaires tels qu'ils sont définis à l'article 1er du décret n° 85-1387 du 27 décembre 1985 pris pour l'application des articles L. 620-2 et L. 621-5 du code de commerce ;
4° L'état chiffré des créances et des dettes avec l'indication des noms et du domicile des créanciers et, pour les salariés, le montant global des sommes impayées ;
5° L'état actif et passif des sûretés ainsi que celui des engagements hors bilan ;
6° L'inventaire sommaire des biens du débiteur ;
7° Lorsque la liquidation judiciaire est sollicitée, les éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible ;
8° S'il s'agit d'une personne morale comportant des membres responsables solidairement des dettes sociales, la liste de ceux-ci avec l'indication de leur nom et domicile ;
9° Le nom et l'adresse des représentants du comité d'entreprise ou des délégués du personnel habilités à être entendus par le tribunal s'ils ont déjà été désignés.
Ces documents doivent être datés, signés et certifiés sincères et véritables par le déclarant.
Dans le cas où l'un ou l'autre de ces documents ne peut être fourni ou ne peut l'être qu'incomplètement, la déclaration doit indiquer les motifs qui empêchent cette production.
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Décisions132


1Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 3, 15 novembre 2010, n° 2010-02481

[…] (article 6 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985) […] 30/06/2009

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  • In extenso·
  • Dette·
  • Résultat·
  • Exploitation·
  • Amortissement·
  • Provision·
  • Tableau·
  • Plus-value·
  • Actif·
  • Charges

2Tribunal de commerce de La Roche-sur-Yon, Chambre 1, 29 décembre 2008, n° 2008-02453

[…] Documents à joindre à la déclaration de cessation des paiements : Documents joints : (1) (article 6 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985) […]

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  • Prénom·
  • Adresses·
  • Privilège·
  • Téléphone·
  • Dette·
  • Créanciers·
  • Cessation des paiements·
  • Enseigne·
  • Actif·
  • Montant

3Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 23 juillet 1996, 94-85.287, Publié au bulletin
Rejet

[…] Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 121-1, 131-27, 131-30 et 131-35 du Code pénal, L. 362-3, L. 362-4, L. 362-5, L. 364-3, L. 364-8 et L. 364-9 du Code du travail, 3 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 6 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, de l'article 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale :

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  • Activités professionnelles visées par l'article l. 324·
  • Activités professionnelles visées par l'article l·
  • Président du conseil d'administration·
  • 324-10 du code du travail·
  • Délégation de pouvoirs·
  • 10 du code du travail·
  • Responsabilité pénale·
  • Société par actions·
  • Travail clandestin·
  • Chef d'entreprise
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