Article 7 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version01/06/1989
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Version22/10/1994

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 15 () JORF 22 octobre 1994

L'assignation d'un créancier doit préciser la nature et le montant de la créance et contenir l'indication des procédures ou voies d'exécution engagées pour le recouvrement de la créance.
La demande tendant à la liquidation judiciaire doit être accompagnée des éléments de nature à établir que l'entreprise a cessé toute activité ou que le redressement est manifestement impossible. Lorsqu'il s'agit d'une exploitation agricole, le créancier joint à sa demande une attestation, délivrée par le greffier, de la saisine du président du tribunal de grande instance aux fins de désignation d'un conciliateur.
La demande d'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est à peine d'irrecevabilité qui doit être soulevée d'office, exclusive de toute autre demande.
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Commentaires4


M. Virapoullé Jean-Paul · Questions parlementaires · 14 janvier 1991

M Jean-Paul Virapoulle demande a M le ministre d'Etat, ministre de l'economie, des finances et du budget, de lui faire connaitre les criteres actuellement pratiques par les organismes fiscaux en application des articles 3 et 4 de la loi du 25 janvier 1985 concernant le redressement et la liquidation judiciaire des entreprises. […]

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M. Thien Ah Koon André · Questions parlementaires · 24 décembre 1990

En effet, selon les articles 3 et 4 de la loi no 85-98 du 25 janvier 1985, le creancier doit justifier de l'etat de cessation des paiements. […]

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Décisions80


1Tribunal de grande instance de Toulouse, Redressement et liquidation judiciaire, 20 septembre 2010, n° 10/02338

[…] Le ministère public oppose à la demanderesse l'absence de procédure d'exécution mais l'article R 631-2 du Code de Commerce dans sa rédaction en vigueur depuis le 1 er janvier 2006 n'indique plus que le créancier poursuivant doive à peine d'irrecevabilité énumérer dans sa demande la nature des voies d'exécution, ce qui était auparavant le cas dans la rédaction antérieure de l'article qui était la codification sans modification de la rédaction de l'article 7 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

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2Tribunal de commerce de Saintes, 4 décembre 2008, n° 2008/01114

[…] Les déclarations de salaires ne sont plus fournies, malgré nombreuses relances. Les cotisations faisant ainsi l'objet de taxation d'office Les cotisations salariales ne sont pas payées Selon l'article L.631-5 du Code de Commerce et de l'article 7 du Décret N° 85-1388 du 27 Décembre 1985, tout créancier peut assigner son débiteur en redressement judiciaire. Le caractère infructueux des poursuites prouve à l'évidence la situation de cessation de paiement dans laquelle se trouve SARL SAINTES EXPRESS COURSIER, caractérisé par l'impossibilité de faire face à son passif exigible avec son actif disponible, selon l'article L.631-1 du Code de Commerce.

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3Tribunal de grande instance d'Évry, Chambre des procédures collectives, 28 octobre 2003, n° 03/00050

[…] En vertu des articles 56, 752 et 855 du nouveau code de procédure civile, L. 621-2 du code de commerce et 7 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaire des entreprises, l'assignation en redressement ou liquidation judiciaire contient, à peine de nullité, les lieu, jour et heure de l'audience à laquelle l'affaire sera appelée.

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