Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 72 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Si une créance autre que celles mentionnées aux articles 106 et 123 de la loi du 25 janvier 1985 est contestée, le représentant des créanciers en avise le créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le délai de trente jours prévu à l'article 54 de cette loi court à partir de la réception de la lettre. Cette lettre précise l'objet de la contestation, indique éventuellement le montant de la créance dont l'inscription est proposée et rappelle les dispositions de l'article 54 précité.
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[…] SA CHAUDRONNERIE DE VILLARS Construction matériel de chaudronnerie – Peinture industriel […] VU les articles L. 621-102 à L. 621-106 du Code de Commerce, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, les articles 72 à 84 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, VU la déclaration de créance de BPLL, pour la somme de 317594.25€ VU la proposition de rejet formulée par le Mandataire Judiciaire à hauteur de : & 317594.25€,
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[…] […] ou déposé au grette du TRIBUNAL DE COMMERCE 42300 ROANNE DE ROANNE (Loire) L° 24 JUL 2007 Assisté du Greffier de notre Tribunal, Sousâe N° 04 Le Grettier VU les articles L. 621-102 à L. 621-106 du Code de Commerce, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, les articles 72 à 84 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, VU la déclaration de créance de ASTP d'un montant de 4485,14 €, VU la proposition de rejet formulée par le Mandataire Judiciaire à hauteur de :
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3. Tribunal de commerce de Roanne, 11 octobre 2007, n° 2003N00505
[…] […] Inscrit ou déposé au greffe du TRIBUNAL DE COMMERCE 42500 LE CHAMBON FEUGEROLLES DE ROANNE (Loire) C . ; Le 1 1 OCT. 2007 Assisté du Greffier de notre Tribunal, Sous le N° Le Greffier VU les articles L. 621-102 à L. 621-106 du Code de Commerce, 106 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, et, les articles 72 à 84 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, VU la déclaration de créance de PONS & Y d'un montant de 1970,74 €, VU la proposition de rejet formulée par le Mandataire E à hauteur de :
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