Article 73 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
>
Version22/10/1994
>
Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

La ou les listes de créances contenant les indications prévues à l'article 51 de la loi du 25 janvier 1985 ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur sont remises au juge-commissaire.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée par le débiteur ou le créancier, le greffier convoque ces derniers par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Il avise le représentant des créanciers ou l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers [*information*]. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
Affiner votre recherche
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 octobre 1994
1 texte cite l'article

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions167


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 2003, 00-16.973, Inédit
Rejet

[…] circonstance entraînant selon elle l'extinction de la créance dont le recouvrement était poursuivi auprès de la caution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la créance litigieuse avait été irrévocablement rejetée par le juge commissaire et qui s'est substituée ainsi à tort à ce dernier pour déclarer irrégulière la déclaration de créance, a violé les articles 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

 Lire la suite…
  • Contestation devant le juge du cautionnement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pouvoir nécessaire·
  • Cautionnement·
  • Déclaration·
  • Spécialité·
  • Créances·
  • Déclaration de créance·
  • Créanciers

2Tribunal de commerce de Roanne, 9 novembre 2007, n° 2005N00405

[…] SARL TRANSPORTS A Inscrit ou déposé au greffe du Transports routiers de marchandises TRIBUNAL DE COMMERCE ZA Les plaines DE ROANNE (Loire) […] Le – 9 NOV. 2007 Sous le N° O/+ } Le Greffier Assisté du Greffier de notre Tribunal, VU les dispositions des articles L. 621-12, L. 621-104 du Code de Commerce, et, 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, ATTENDU que la BPMC a été admise au passif de l'affaire référencée pour la somme de : % 49.137,77 € à titre privilégié et outre intérêts,

 Lire la suite…
  • Mandataire judiciaire·
  • Plaine·
  • Liquidation judiciaire·
  • Créanciers·
  • Décret·
  • Transport routier·
  • Titre·
  • Code de commerce·
  • Juge·
  • Ordonnance

3Tribunal de commerce de Compiègne, 21 septembre 2007, n° 2005.50043

[…] Vu les articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 621-103 (ancien) du Code de Commerce, ensemble les articles 68, 73 et 74 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, […]

 Lire la suite…
  • Recette·
  • Créance·
  • Liquidateur·
  • Tribunaux de commerce·
  • Portée·
  • Juge-commissaire·
  • Déclaration·
  • Redressement judiciaire·
  • Montant·
  • Code de commerce
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).