Article 73 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

La liste des créances contenant les indications prévues à l'article L. 621-44 du code de commerce, la nature et, le cas échéant, la date d'inscription des sûretés, la désignation succincte des biens affectés à celles-ci, ainsi que les propositions du représentant des créanciers et les observations du débiteur, est remise au juge-commissaire et est communiquée à l'administrateur et au commissaire à l'exécution du plan le cas échéant. Après le terme du délai fixé par le tribunal en application de l'article L. 621-103 du code précité, cette liste est, le cas échéant, complétée par les soins du greffier agissant à la demande du représentant des créanciers ou du créancier intéressé, par l'inscription des créances définitivement fixées à l'issue d'une instance judiciaire ou administrative.
Le juge-commissaire décide, le cas échéant, de l'admission des créances non échues.
Lorsque le juge-commissaire statue sur la compétence de la juridiction à laquelle il appartient ou sur une créance contestée, le greffier convoque par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le débiteur et, s'il a répondu dans le délai mentionné à l'article L. 621-47 du code de commerce, le créancier. Il avise le représentant des créanciers et l'administrateur s'il y a lieu.
Les décisions d'incompétence ou statuant sur la contestation d'une créance sont notifiées aux parties ou à leur mandataire par le greffier dans les huit jours par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Dans tous les cas, le représentant des créanciers et l'administrateur sont avisés des décisions rendues.
Les décisions d'admission sans contestation sont notifiées par lettre simple aux créanciers ou à leur mandataire. La notification précise, d'une part, le montant pour lequel la créance est admise et, d'autre part, les sûretés et privilèges dont elle est assortie.
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Décisions167


1Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 18 mars 2003, 00-16.973, Inédit
Rejet

[…] circonstance entraînant selon elle l'extinction de la créance dont le recouvrement était poursuivi auprès de la caution, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que la créance litigieuse avait été irrévocablement rejetée par le juge commissaire et qui s'est substituée ainsi à tort à ce dernier pour déclarer irrégulière la déclaration de créance, a violé les articles 101 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 et 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ;

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  • Contestation devant le juge du cautionnement·
  • Redressement et liquidation judiciaires·
  • Entreprise en difficulté·
  • Pouvoir nécessaire·
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2Tribunal de commerce de Roanne, 9 novembre 2007, n° 2005N00405

[…] SARL TRANSPORTS A Inscrit ou déposé au greffe du Transports routiers de marchandises TRIBUNAL DE COMMERCE ZA Les plaines DE ROANNE (Loire) […] Le – 9 NOV. 2007 Sous le N° O/+ } Le Greffier Assisté du Greffier de notre Tribunal, VU les dispositions des articles L. 621-12, L. 621-104 du Code de Commerce, et, 73 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 modifié, ATTENDU que la BPMC a été admise au passif de l'affaire référencée pour la somme de : % 49.137,77 € à titre privilégié et outre intérêts,

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3Tribunal de commerce de Compiègne, 21 septembre 2007, n° 2005.50043

[…] Vu les articles L. 621-43, L. 621-46 et L. 621-103 (ancien) du Code de Commerce, ensemble les articles 68, 73 et 74 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, […]

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  • Liquidateur·
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