Article 82 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

L'ensemble des listes des créances et des relevés des créances résultant du contrat de travail constitue l'état des créances au sens de l'article 103 de la loi du 25 janvier 1985.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 22 octobre 1994
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Décisions30


1Tribunal de commerce d'Évry, 25 octobre 2007, n° 2004F00959

[…] Attendu qu'il résulte des articles L. 622-14 et L. 621-105 du Code de Commerce, tels qu'issus de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, applicable en l'espèce, ainsi que des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, également applicable à la présente instance, que le délai pour faire réclamation de l'état des créances est de quinze jours à compter de la publication au BODACC de l'insertion indiquant que l'état des créances est constitué et déposé au greffe ;

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2Tribunal de grande instance de Paris, 8e chambre 3e section, 4 juillet 2007, n° 03/17078
Cour d'appel : Infirmation partielle

[…] Attendu, enfin, que l'article 42 du décret du 20 juillet 1972, dans son alinéa 1 er , pose le principe que le paiement est effectué par le garant à l'expiration d'un délai de trois mois mais qu'il précise dans son alinéa 3 “toutefois, si la personne garantie fait l'objet d'une procédure collective pendant le délai fixé au premier alinéa le règlement des créances peut être différé jusqu'au dépôt de l'état des créances au greffe du Tribunal dans les conditions des articles 82 et suivants du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises” ;

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3Cour d'appel de Montpellier, 2° chambre, 9 février 2010, n° 09/00420
Infirmation

[…] Que, selon ces dispositions, « les décisions d'admission ou de rejet des créances ou d'incompétence du juge-commissaire sont portées sur un état qui est déposé au greffe du tribunal. Toute personne intéressée, à l'exclusion de celles mentionnées à l'article L. 621-105, peut en prendre connaissance et former réclamation dans le délai fixé à l'article 83 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 » ; Que ce décret définit en son article 82 l'état des créances comme « la liste des créances visée à l'article 100 de la loi du 25 janvier 1985, sur laquelle sont portées les décisions du juge-commissaire s'il y a lieu ['] » ;

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