Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 86 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Version01/01/1986
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Version22/10/1994
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Version11/06/2004
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Dès le dépôt au greffe du rapport de l'administration ou du projet de plan, le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le débiteur, les représentants du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article L. 621-135 du code de commerce, le représentant des salariés.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur, le représentant des créanciers et les contrôleurs sont avisés de la date de l'audience.
Le procureur de la République ainsi que l'administrateur, le représentant des créanciers et les contrôleurs sont avisés de la date de l'audience.
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