Article 95 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
>
Version22/10/1994
>
Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Les demandes présentées en application de l'article L. 621-69 du code de commerce sont faites par déclaration au greffe du débiteur ou du cessionnaire.
Le greffier convoque en chambre du conseil, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le demandeur, les représentants du comité d'entreprise ou à défaut des délégués du personnel qui sont désignés conformément à l'article 12. Il avise de la date de l'audience le procureur de la République ainsi que le commissaire à l'exécution du plan.
Lorsque la modification porte sur les modalités d'apurement du passif, le greffier du tribunal informe les créanciers intéressés. Ceux-ci disposent alors d'un délai de quinze jours pour faire valoir leurs observations par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au commissaire à l'exécution du plan.
Le tribunal statue en audience publique. Le jugement est signifié et notifié conformément aux dispositions de l'article 97 ci-après.
Affiner votre recherche

Commentaire0

Aucun commentaire indexé sur Doctrine ne cite cet article.

Décisions50


1Tribunal de commerce d'Épinal, 10 juillet 2017, n° 2017002620

[…] La modification sollicitée portant sur les modalités d'apurement du passif, les créanciers intéressés ont été informés par le greffier du tribunal, conformément à l'article 95 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985.

 Lire la suite…
  • Créanciers·
  • Produit pétrolier·
  • Modification·
  • Consultation·
  • Créance·
  • Abandon·
  • Remise·
  • Plan de redressement·
  • Acceptation·
  • Réponse

2Tribunal de commerce de Marseille, 5 août 2009, n° 2009L02039

[…] ATTENDU que l'instance est reprise sur les derniers errements de la procédure ; ATTENDU que par requête en modification de plan enrôlée au Greffe du Tribunal de Commerce de Marseille en date du 15 Juin 2009, Monsieur X Y demande au Tribunal de l'autoriser à apurer son passif sur 10 années au lieu de 8 comme prévu initialement dans son plan ; ATTENDU que conformément aux dispositions de l'article 95 alinéa 2 du Décret N° 85- 1388 du 27 Décembre 1985 modifié, les créanciers ont été consultés sur la requête en modification, par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par les soins du Greffe ; La Minute du présent jugement est signée par le Président du délibéré et le Greffier

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Comptable·
  • Tribunaux de commerce·
  • Créanciers·
  • Anniversaire·
  • Expert·
  • Date·
  • Cotisations sociales·
  • Bilan·
  • Chambre du conseil

3Tribunal de commerce de Cannes, Pcl - chambre du conseil, 7 avril 2015, n° 2015L00095

[…] procédure maintenus ; M. XLuc Y Z a présenté une dem substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan par déclara date du 3 Février 2015 ; Conformément à l'article 95 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985, rce de CANNES a arrêté le plan de 4169577 – 1994 A 317

 Lire la suite…
  • Plan·
  • Pompes funèbres·
  • Fleur·
  • Modification·
  • Décret·
  • Report·
  • Représentants des salariés·
  • Commerce·
  • Enseigne·
  • Ministère public
Voir les décisions indexées sur Doctrine qui citent cet article
Vous avez déjà un compte ?Connexion

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).