Article 100 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

La substitution de garantie, prévue à l'article L. 621-80 du code de commerce, est ordonnée par le tribunal devant lequel s'est déroulée la procédure de redressement judiciaire. Le débiteur, le créancier, le commissaire à l'exécution du plan sont entendus ou convoqués par le greffier.
Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
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Décisions2


1Tribunal de commerce de Dunkerque, 26 juillet 2012, n° 2009F00817

[…] (articles de sport et de loisir, vêtements) 52/54, […] […] Vu la requête ci-après annexée, présentée ce jour à l'audience par M e X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux fins de voir prendre des mesures de garantie en vue de la bonne exécution du plan, Vu les dispositions de l'article L. 621-80 ancien du Code de Commerce et de l'article 100 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Ouï en chambre du conseil à l'audience de ce jour M. Y B, gérant de la société débitrice, et M. A C, associé, comparaissant spontanément aux fins de la requête sus-visée, Oui le commissaire à l'exécution du plan en ses explications, Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions tendant à l'admission de la requête,

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2Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 94-12.483, Inédit
Rejet

[…] et alors, d'autre part, que l'article 100 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que les radiations et les inscriptions de sûretés consécutives à la substitution de garanties prévue à l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 sont requises par le débiteur en redressement judiciaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais et que « la radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée » ;

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