Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 100 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 11 juin 2004
Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004
Les radiations et les inscriptions des sûretés sont requises par le demandeur ou le bénéficiaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais. La radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée.
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[…] (articles de sport et de loisir, vêtements) 52/54, […] […] Vu la requête ci-après annexée, présentée ce jour à l'audience par M e X ès qualités de commissaire à l'exécution du plan aux fins de voir prendre des mesures de garantie en vue de la bonne exécution du plan, Vu les dispositions de l'article L. 621-80 ancien du Code de Commerce et de l'article 100 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, Ouï en chambre du conseil à l'audience de ce jour M. Y B, gérant de la société débitrice, et M. A C, associé, comparaissant spontanément aux fins de la requête sus-visée, Oui le commissaire à l'exécution du plan en ses explications, Le ministère public ayant été entendu en ses réquisitions tendant à l'admission de la requête,
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2. Cour de Cassation, Chambre commerciale, du 20 février 1996, 94-12.483, Inédit
[…] et alors, d'autre part, que l'article 100 du décret n 85-1388 du 27 décembre 1985 prévoit que les radiations et les inscriptions de sûretés consécutives à la substitution de garanties prévue à l'article 78 de la loi du 25 janvier 1985 sont requises par le débiteur en redressement judiciaire, sur injonction contenue dans le jugement qui précise la personne à qui incombe la charge des frais et que « la radiation ne peut intervenir qu'après constitution de la garantie substituée » ;
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