Article 101 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Le montant maximal de chaque créance remboursable sans remise ni délai en application de l'article L. 621-78 du code de commerce est de 1 000 F.
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Décisions4


1Tribunal de commerce de Compiègne, 19 décembre 2007, n° 2001/00417

[…] Créances inférieures à 152,45 Euros, règlement comptant à compter de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'Article 101 du Décret n° 851388 du 27 Décembre 1985, Règlement des autres créanciers, 100 % du principal en 10 échéances annuelles selon l'échéancier suivant : 2% le 30/10/2003, 4% le 30/10/2004, […]

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2Tribunal de commerce de Compiègne, 19 décembre 2007, n° 2007.00617

[…] Créances inférieures à 152,45 Euros, règlement comptant à compter de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'Article 101 du Décret n° 851388 du 27 Décembre 1985, Règlement des autres créanciers, 100 % du principal en 10 échéances annuelles selon l'échéancier suivant : 2% le 30/10/2003, 4% le 30/10/2004, […]

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3Tribunal de commerce de Compiègne, ., 4 janvier 2010, n° 2009.01192

[…] Créances inférieures à 152,45 €, règlement comptant à compter de l'homologation du plan, conformément aux dispositions de l'article 101 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, […]

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