Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985
Article 106 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Le jugement de clôture fait l'objet des publicités prévues à l'article 21.
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[…] DIT qu'il y a lieu de mentionner le présent jugement de clôture aux registres et répertoires prévus à l'article 21, conformément à l'article 106 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 modifié par le décret n°910 du 21 octobre 1994 et de procéder à la radiation d'office des inscriptions relatives au redressement judiciaire au registre du commerce et des sociétés.
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[…] Bien vouloir solliciter du Tribunal de Commerce de NANCY le prononcé de la clôture pour insuffisance d'actif de la procédure de redressement judiciaire ouverte à l'encontre de la société SA DISTRIBUTION J.L G – 110, […], en application des Articles L.621-9$5 du code de commerce (article 92 de la Loi N° 85-98 du 25/01/1985) et 106 du Décret N° 85-1388 du 27/12/1985.
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3. Tribunal de commerce de Compiègne, 4 janvier 2007, n° 2001.50524
[…] Mais attendu que fort opportunément l'article 106 du décret 85-1388 du 27 décembre 1985 précise que « Dès l'accomplissement des actes de cession, l'achèvement de la vérification des créances, l'achèvement des opérations de réalisation des actifs non compris dans le plan et, le cass échéant, le terme des actions et procédures engagées dans l'intérêt de l'entreprise ou de ses créanciers, les mandataires chargés de ces missions en font rapport. Ces rapports sont déposés au greffe du tribunal pour être communiqués au juge- commissaire aux fins de saisine du tribunal afin que soit prononcée la clôture de la procé- dure » ;
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