Article 124 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprisesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 11 juin 2004

Modifié par : Décret n°2004-518 du 10 juin 2004 - art. 2 (V) JORF 11 juin 2004

Lorsqu'en application de l'article L. 622-20 du code de commerce, il y a lieu, pour le juge-commissaire, d'autoriser le liquidateur à compromettre ou à transiger, le greffier, trois jours avant la décision du juge-commissaire, convoque le débiteur à l'audience en joignant à cette convocation la copie de la requête du liquidateur.
Si le compromis ou la transaction doit être soumis à l'homologation du tribunal, le débiteur est convoqué dans les mêmes conditions.
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Décisions323


1Tribunal de commerce de Bordeaux, Mercredi, 18 novembre 2015, n° 2015L03658

[…] — l'homologation de la transaction par le Tribunal de Commerce de BORDEAUX en application des dispositions de l'article 158 de la loi du 25 janvier 1985 et des articles 124 et 151-2 du décret du 27 décembre 1985.

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2Tribunal de commerce de Pontoise, Chambre 07, 22 janvier 2016, n° 2015L02650

[…] Le Tribunal, après avoir entendu Monsieur le juge commissaire en son rapport, et en avoir délibéré, conformément à la loi, jugeant en premier ressort, le tout en conformité de l'article L 622-20 du Code de Commerce et de l'article 124 du décret du 27 décembre 1985.

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3Tribunal de commerce de Nanterre, Chambre divers, 6 mars 2012, n° 2012L00538

[…] Vu les dispositions de l'article L.622-20 et article 124 du décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 ancien du code de commerce, […]

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