Article 164 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version22/10/1994
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 22 octobre 1994

Modifié par : Décret n°94-910 du 21 octobre 1994 - art. 116 () JORF 22 octobre 1994

Pour l'application des articles 180 à 184 de la loi, le juge désigné par le tribunal peut se faire assister de toute personne de son choix dont les constatations sont consignées dans son rapport. Ce rapport est déposé au greffe et communiqué par le greffier au procureur de la République.
Le ou les dirigeants mis en cause sont avertis par le greffier qu'ils peuvent prendre connaissance du rapport et sont convoqués huit jours au moins avant leur audition en chambre du conseil, par acte d'huissier de justice ou dans les formes prévues aux articles 8 et 9. Le tribunal statue, sur rapport du juge désigné, par jugement prononcé en audience publique.
Entrée en vigueur le 22 octobre 1994
Sortie de vigueur le 11 juin 2004
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Commentaires15


Simon Jean-charles · Lettre des Réseaux · 17 décembre 2021

Dans cet arrêt, la Cour de Cassation fonde sa décision exclusivement sur le visa de l'article 6§1 de la Convention Européenne des droits de l'homme (CEDH), et notamment sur le respect de l'égalité des armes et du droit pour toute personne à ce que sa cause soit entendue équitablement. En l'espèce, il était question d'un dirigeant de société placée en liquidation judiciaire, poursuivi en comblement de l'insuffisance d'actif. […] La Haute juridiction considère que ce refus de communication est contraire à l'article 6 § 1 de la CEDH. En effet, non seulement le dirigeant a le droit de consulter le rapport conformément à ce qui est prévu à l'article 164 du décret du 27 décembre 1985 (désormais art.

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1Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 19 décembre 2013, n° 2013010345

[…] Vu les articles 8, 9, 163, 164 et 169 du l°" décret du 27 décembre 1985, L 625-3, L 625-5 et L 6625-10 du Code de Commerce, demande au Tribunal de condamner à une mesure d'interdiction de gérer pour une durée de cinq ans ;

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2Tribunal de commerce de La Rochelle, 16 mars 2007, n° 2007000599

[…] — Prononcer l'exécution provisoire de la décision à intervenir. LES MOYENS ET PRETENTIONS DU DEFENDEUR Par la voix de son défenseur, Monsieur X demande de : Vu les dispositions de l'article L 652-1 du Code de Commerce, l'article 164 alinéa 2 |du Décret du 27 décembre 1985, l'article 318 du Décret du 28 décembre 2005 Constater que les contrôleurs aux opérations de liquidation judiciaire n'ont pas été convoqués à l'audience du 25 mai 2007 Constatant que Monsieur X n'a pas été convoqué en chambre de conseil et que l'assignation qui lui a été délivrée ne fait aucunement mention d'une telle convocation Dire et juger nulle l'assignation délivrée par Maître C G)] ès qualités, et en conséquence la débouter de toutes ses demandes comme non fondées Subsidiairement

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3Tribunal de commerce de Nantes, Chambre des procedures collectives, 20 mars 2014, n° 2013003317

[…] à 3 3h à 3 n Ne» 3 n 1 n x W K D n° R i n l n 3 3 D R9 1 l X 9 6 9 ® D RX I W 9 3 3 n l. 3 R R L 9 RS @ n g 91 Attendu que Monsieur le Procureur de la République Vu les articles 8, 9, 163, 164 et 169 du 1 er décret du 27 décembre 1985, L 625-3, L 625-5 et L 625-100 du Code de Commerce, Attendu que régulièrement convoquée, la gérante Madame Z Y ne s'est pas présentée ; Attendu que le mandataire judiciaire ne dispose d'aucunes autres informations que celles contenues au dossier ;

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