Article 195 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

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Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Lorsque dans une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, le syndic fait, après le 1er janvier 1986, un versement en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations, les fonds précédemment consignés dans la même procédure sont virés sur le compte de dépôt après autorisation du juge-commissaire.
Néanmoins, si des fonds dus au débiteur ont été consignés par des tiers avant l'ouverture de la procédure de règlement judiciaire ou de liquidation des biens, ils demeureront sur le compte de consignation ouvert au nom du débiteur.
Les articles 25 et 86 du décret n° 67-1120 du 22 décembre 1967 ne sont pas applicables aux fonds versés au compte de dépôt ou consignés conformément au présent article.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

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Décision1


1Cour de cassation, Chambre commerciale, du 23 juin 1992, 89-21.928, Inédit
Cassation

[…] Vu l'article 195 du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 ; Attendu que si, en vertu de l'article 25 du décret du 22 décembre 1967, les fonds dus au débiteur en règlement judiciaire ou en liquidation des biens et déposés à la Caisse des dépôts et consignations par des tiers, […]

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  • Fonds déposés à la caisse des dépôts et consignations·
  • Règlement judiciaire liquidation des biens·
  • Transfert au compte du syndic·
  • Consignation·
  • Conditions·
  • Liquidation des biens·
  • Règlement judiciaire·
  • Dépôt·
  • Syndic·
  • Transfert
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