Article 198 du Décret n°85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

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Décisions2


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 24 mai 2000, 99-85.220, Inédit
Rejet

[…] Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 152, 153, 196, 197, 198 et suivants de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, 121 du décret du décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985, 131-26, 132-29 à 132-34, 441-1, 441-10 du Code pénal et 593 du Code de procédure pénale ;

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  • Banqueroute·
  • Fuel·
  • Liquidateur·
  • Administration·
  • Stock·
  • Indemnité kilométrique·
  • Débiteur·
  • Détournement·
  • Salaire·
  • Délit

2Cour de cassation, Chambre sociale, du 11 mars 1992, 88-41.563, Inédit
Cassation partielle

[…] fait grief au jugement attaqué d'avoir relevé de la forclusion l'intéressée qui n'avait pas produit dans les délais entre les mains du syndic la créance relative à ses indemnités de rupture, alors, en premier lieu, que l'article 198 du décret du 27 décembre 1985 édicte que, sous réserve des alinéas 2, 3 et 4 de l'article 240 de la loi du 25 janvier 1985 et à l'exception de l'article 195 ci-dessus, les dispositions du présent décret ne sont applicables qu'aux procédures ouvertes après leur entrée en vigueur ; […]

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  • Faillite, règlement judiciaire, liquidation des biens·
  • Créancier défaillant·
  • Frais et dépens·
  • Forclusion·
  • Règlement judiciaire·
  • Syndic·
  • Décret·
  • Cour d'appel·
  • Défaillant·
  • Relever
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