Article 58 du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

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Version01/01/1986
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Version01/01/1992
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Version30/12/1998
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Version11/06/2004
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Version11/06/2004
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Version10/02/2007

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les administrateurs judiciaires et les mandataires liquidateurs tiennent pour chaque affaire une comptabilité spéciale de l'ensemble des mouvements qui affectent les comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations en vertu de leur mandat judiciaire ainsi que des opérations liées à ces mouvements.
Leur comptabilité arrêtée au 31 décembre fait l'objet d'un contrôle annuel effectué par un commissaire aux comptes choisi par le mandataire de justice sur une liste établie, après avis de la compagnie régionale des commissaires aux comptes compétente, par le magistrat chargé de l'inspection. Ces mandataires de justice font parvenir chaque année au magistrat chargé de l'inspection, au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel se situe leur domicile professionnel et au commissaire du Gouvernement placé auprès de la caisse de garantie une attestation de la vérification de leur comptabilité délivrée par un commissaire aux comptes.
A défaut par le mandataire de justice d'avoir adressé avant le 15 mars au magistrat chargé de l'inspection, l'attestation prévue à l'alinéa précédent ou si celle-ci fait apparaître des manquements ou des irrégularités, ce magistrat en informe le commissaire du Gouvernement auprès de la commission compétente, aux fins de poursuites disciplinaires éventuelles.
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 9 octobre 1991
3 textes citent l'article

Commentaire1


Jean-françois Barbièri · Bulletin Joly Sociétés · 1er octobre 2007
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Décisions9


1Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 mai 2005, n° 03/08819

[…] 5- des attestations de vérification de la comptabilité de la SCP Y Z prévues par l'article 58 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 pour les années 1990 à 1997 : […]

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  • Banque·
  • Mise en état·
  • Liquidation·
  • Pièces·
  • Administrateur·
  • Cdr·
  • Production·
  • Détournement·
  • Avocat·
  • Créance

2Cour de cassation, Chambre commerciale, 15 mai 2007, 05-14.283, Publié au bulletin
Rejet

Le délai de prescription de trois ans, prévu aux anciens articles 235 et 247 de la loi du 24 juillet 1966, devenus les articles L. 822-18 et L. 225-254 du code de commerce, régit les actions engagées à l'encontre des commissaires aux comptes à l'occasion de toute mission légale de contrôle, notamment celle prévue à l'article 58 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction applicable à l'espèce

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  • Mission légale de contrôle·
  • Action dirigée contre lui·
  • Commissaire aux comptes·
  • Prescription triennale·
  • Domaine d'application·
  • Société anonyme·
  • Responsabilité·
  • Détermination·
  • Mission·
  • Sociétés

3Tribunal de grande instance de Paris, 9e chambre 1re section, 30 mai 2005, n° 03/08822

[…] 5- des attestations de vérification de la comptabilité de la SCP X Y prévues par l'article 58 du décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 pour les années 1990 à 1997 : […]

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  • Banque·
  • Mise en état·
  • Liquidation·
  • Pièces·
  • Administrateur·
  • Avocat·
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  • Production·
  • Détournement·
  • Créance
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