Article 64 du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version09/10/1991
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Version30/12/1998

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Les états [*périodiques*] prévus à l'article précédent sont adressés dans les quinze jours [*délai*] au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur a son domicile professionnel et au greffe du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance dans le ressort duquel l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur a son domicile professionnel [*formalités de publicité*].
Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 9 octobre 1991

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Décision1


1Cour de Cassation, Chambre criminelle, du 20 avril 2005, 04-82.427, Inédit
Rejet

[…] dans cet intervalle, il n'a été fait aucun acte d'instruction ou de poursuite ; que lorsque les dispositions particulières de l'article L. 626-12 du Code de commerce ne trouvent pas à s'appliquer, comme tel est le cas en l'espèce, […] qu'en l'espèce, Yves X… a régulièrement établi les états trimestriels prévus par l'article 63 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 et s'est bien conformé aux prescriptions de l'article 64 de ce même décret qui fait obligation au mandataire judiciaire à la liquidation des entreprises d'adresser ces états dans les quinze jours qui suivent l'achèvement du trimestre au greffe du tribunal de commerce ainsi qu'au procureur de la République ; […]

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