Article 68 du Décret n°85-1389 du 27 décembre 1985 relatif aux administrateurs judiciaires, mandataires liquidateurs et experts en diagnostic d'entreprise

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Version01/01/1986
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Version09/10/1991
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Version30/12/1998
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Version11/06/2004

Entrée en vigueur le 1 janvier 1986

Lorsque les fonds déposés par un administrateur judiciaire en matière commerciale ou un mandataire liquidateur à la Caisse des dépôts et consignations en application de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 le sont sur un compte global rémunéré, l'administrateur judiciaire ou le mandataire liquidateur fait apparaître au moins une fois par an et à la fin de sa mission les sommes provenant des intérêts produits au profit de chaque entreprise. Ces sommes sont calculées au prorata des soldes moyens de chaque entreprise tels qu'ils apparaissent dans la comptabilité du professionnel.
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Entrée en vigueur le 1 janvier 1986
Sortie de vigueur le 9 octobre 1991
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Décisions5


1Conseil d'Etat, 6 / 4 SSR, du 27 octobre 2000, 210838 211816 211927, mentionné aux tables du recueil Lebon
Annulation

[…] Considérant qu'à la différence de l'article 114 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985 qui, dans sa rédaction résultant du décret n° 91-1030 du 8 octobre 1991, prévoyait que les dispositions du décret n° 85-1389 en tant qu'elles concernent les administrateurs judiciaires étaient applicables tant à la collectivité territoriale de Mayotte qu'aux territoires d'outre-mer, l'article 68 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 énonce que les modifications qu'il apporte à la réglementation antérieure sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ainsi que dans le territoire de Wallis-et-Futuna ; que cette rédaction implique que les dispositions nouvelles ne s'appliquent ni au territoire de Polynésie française, ni à la Nouvelle-Calédonie ;

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  • Absence, compte tenu des modifications statutaires en cours·
  • Atteinte au principe d'égalité·
  • A) polynésie française·
  • B) nouvelle-calédonie·
  • Inapplicabilité·
  • Outre-mer·
  • Décret·
  • Administrateur judiciaire·
  • Mandataire judiciaire·
  • Liquidation

2Cour des comptes, Direction des services fiscaux (DSF) de l'Oise - Service des impôts des entreprises centralisateur de Beauvais, 9 décembre 2010

[…] Attendu qu'en réponse au réquisitoire, le comptable indique que la créance a été mise en recouvrement postérieurement au plan de cession arrêté le 15 avril 2003 ; qu'il ajoute que l'article 56 du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 modifiant le décret n° 85-1388 du 27 décembre 1985 relatif au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises avait précisé en son article 56, portant création d'un article 68 au décret 85-1389 du 27 décembre 1985 que « toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan est, dès sa réception, immédiatement versée en compte de dépôt à la Caisse des dépôts et consignations. […]

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  • Cour des comptes·
  • Comptable·
  • Plan de cession·
  • Dépôt·
  • Recouvrement·
  • Consignation·
  • Lettre·
  • Décret·
  • Réponse·
  • Impôt

3Cour de cassation, Chambre commerciale, 5 avril 2011, 10-30.281, Inédit
Rejet

[…] 3°/ que s'il prévoit que toute somme reçue par le commissaire à l'exécution du plan doit être, dès sa réception, immédiatement versée en compte à la Caisse des dépôts et consignations, l'article 68 du décret n° 85-1389 du 27 décembre 1985, dans sa rédaction issue du décret n° 98-1232 du 29 décembre 1998 applicable aux procédure en cours à la date du 29 décembre 1998, relatif aux obligations professionnelles des mandataires n'interdit nullement à l'entreprise ayant fait l'objet d'un plan de cession partielle de disposer des sommes qui proviennent de la cession partielle, […]

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  • Actif·
  • Plan de cession·
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  • Débiteur·
  • Exécution·
  • Cameroun·
  • Sociétés·
  • Décret·
  • Consignation·
  • Industriel
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