Article 9 du Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciairesAbrogé

Chronologie des versions de l'article

Version01/01/1986
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Version11/06/2004
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Version01/01/2006
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Version29/12/2006

Entrée en vigueur le 29 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 15 () JORF 29 décembre 2006

Modifié par : Décret n°2006-1709 du 23 décembre 2006 - art. 16 () JORF 29 décembre 2006

Il peut être alloué, par le président du tribunal ou son délégué, une rémunération au commissaire à l'exécution du plan lorsqu'il a assisté le débiteur dans la préparation d'un projet ayant pour objet une modification substantielle dans les objectifs ou les moyens du plan. Cette rémunération ne peut être supérieure à la moitié de celle fixée en application du barème prévu à l'article 4. La situation du débiteur est appréciée à la date de la demande au tribunal de la modification du plan.
Il est alloué au commissaire à l'exécution du plan, dans les mêmes conditions, la rémunération prévue au premier alinéa lorsqu'il a présenté au tribunal une demande en résolution du plan.
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