Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985
Article 31 du Décret n°85-1390 du 27 décembre 1985 fixant le tarif des administrateurs judiciaires en matière commerciale et des mandataires judiciairesAbrogé
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 2006
Modifié par : Loi n°2005-845 du 26 juillet 2005 - art. 165 (V) JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Modifié par : Loi 2005-845 2005-07-26 art. 165 III, V JORF 27 juillet 2005 en vigueur le 1er janvier 2006
Sur justification de l'accomplissement de la mission, le président du tribunal saisi fixe la rémunération des personnes désignées à l'alinéa précédent. Cette décision est susceptible de recours dans les conditions prévues aux alinéas 1 et 2 de l'article 714 et aux articles 715 à 718 du nouveau code de procédure civile.
Commentaires • 2
Décisions • 187
[…] Que pour que soient respectées ces obligations légales ct réglementaires. et afin de reconstituer les droits des salariés, par l'accomplisscinent de tâches techniques renducs nécessaires par la procédure collective. mais nc relevant pas par ailleurs de la mission des mandataires de justice ( Article 814-6 du Code de Commerce et Article 31 du décret 85-1390 du 27 décembre 1985 ), il apparaît donc indispensable que l'exposant c ès qualités puisse rcquérir lc concours d'un cabinct d'expertise comptable, spécialisé en matière salariale. et cc conformément à l'article L.621.8 du Code de Commerce, dont la mission serait. sclon devis présenté. de :
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[…] Ce pourquoi l'exposant prie qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, vu les dispositions des articles 814- 6 du Code de Commerce, 31 du Décret 85-1390 du 27 Décembre 1985, ainsi qu'en cas d'impécuniosité du dossier en application des dispositions de l'article L 663-1 du Code de bien vouloir désigner un cabinet social spécialisé pour remplir ces tâches.
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3. Tribunal de commerce de Melun, 2 mars 2007, n° 2006P01429
[…] Ce pourquoi l'exposant prie qu'il vous plaise, Monsieur le Juge-Commissaire, vu les dispositions des articles 814- 6 du Code de Commerce, 31 du Décret 85-1390 du 27 Décembre 1985, ainsi qu'en cas d'impécuniosité du dossier en application des dispositions de l'article L 663-1 du Code de Commerce, bien vouloir désigner un cabinet social spécialisé pour remplir ces tâches.
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