Décret n°51-725 du 8 juin 1951
Article 1 du Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 10 juin 1951
La durée du congé administratif dont peuvent bénéficier les personnels visés au deuxième paragraphe de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 est fixée à quatre mois, délais de route compris.
Les dispositions des deux premiers alinéas du présent article sont applicables à ceux des fonctionnaires visés au deuxième alinéa de l'article 8 du décret précité du 31 décembre 1947 qui appartiennent à l'une ou à l'autre des deux catégories ci-dessous :
1° Agents dont l'affectation dans l'un des départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique ou de la Réunion est postérieure au 1er juin 1951 ;
2° Agents qui, en service dans l'un des départements susmentionnés au 1er juin 1951, ont effectué à cette date une portion de séjour réglementaire inférieure ou au plus égale à deux ans.
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Décisions • 7
[…] 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. […] de la Martinique et de la Réunion dispose, dans sa version applicable au litige : « Les militaires visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et, le cas échéant majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli sur le séjour prévu par ledit décret pour les personnels civils, […]
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[…] 1°) d'annuler ce jugement n° 1200365 du 20 mars 2014 du tribunal administratif de Saint-Denis ; […] D'une part, en application des dispositions de l'article 7 bis du décret n° 50-1258 du 6 octobre 1950 fixant le régime de solde et d'indemnités des militaires de la France outre-mer, « Les militaires, visés au premier alinéa du présent article effectuant, dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1 er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et le cas échéant, majorations familiales), proportionnel à l'excédent du séjour effectivement accompli, […]
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3. Tribunal administratif de La Réunion, 14 février 2013, n° 1100047
[…] Considérant qu'aux termes de l'article 1 er de la loi du 31 décembre 1968 : « Sont prescrites, au profit de l'Etat, […] dans l'un des départements d'outre-mer, un séjour d'une durée supérieure à celle fixée par l'article 1 er du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé, peuvent percevoir un complément d'indemnité d'installation (principal et le cas échéant, majorations familiales), […] Les dispositions du présent article sont applicables : 1. aux militaires à solde mensuelle et à solde spéciale progressive affectés dans un département d'outre mer ( ….) Les indemnités visées au présent article ne peuvent être allouées pour plus de deux séjours réglementaires successifs dans le même département ; […]
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