Décret n°51-725 du 8 juin 1951
Article 3 du Décret n°51-725 du 8 juin 1951 relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion.
Chronologie des versions de l'article
Entrée en vigueur le 1 janvier 1957
Modifié par : Décret 57-482 1957-04-11 art. 1 JORF 14 avril 1957 en vigueur le 1er janvier 1957
Les fonctionnaires provenant de l'un des départements d'outre-mer en service soit dans un autre département d'outre-mer, soit en France métropolitaine, qui bénéficient d'un congé administratif outre-mer dans leur département d'origine reçoivent l'application des dispositions de l'alinéa précédent. Ils pourront percevoir à ce titre, postérieurement au 1er janvier 1957, pendant la durée de ce congé décomptée du jour exclu du débarquement jusqu'au jour exclu de l'embarquement, une allocation dont le montant sera égal à celui de la majoration de traitement instituée par l'article 3 de la loi n° 50-407 du 3 avril 1950 et son complément. Cette allocation est payée, le cas échéant, pour sa contre-valeur en monnaie locale, non abondée de l'index de correction.
En cours de traversée, les fonctionnaires ne peuvent prétendre qu'au traitement de base, à l'exclusion de tout accessoire.
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[…] Vu le décret n° 51-725 du 8 juin 1951 modifié relatif au régime de rémunération et avantages accessoires des personnels de l'Etat en service dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane française, de la Martinique et de la Réunion ; […] en date du 9 mars 2009, un congé bonifié dans la limite de 65 jours consécutifs à passer en Martinique du 1 er juillet 2009 au 3 septembre 2009 ; qu'aux termes de l'article 2 de ce même arrêté M me Z-A bénéficie des majorations de traitement pendant la durée de son congé dans le département d'outre-mer de la Martinique sauf en cas de départ reporté ou de retour anticipé ; que par la présente requête, […]
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[…] 36 08 03 02 […] Considérant qu'aux termes de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951 susvisé : « Pendant la période de congé administratif, les fonctionnaires ne peuvent prétendre, abstraction faite du traitement indiciaire de base afférent à leur grade, et, le cas échéant, de la prime hiérarchique et du supplément familial de traitement, qu'aux indemnités attachées à la résidence, ainsi qu'aux indemnités de cherté de vie en vigueur dans le territoire du congé suivant les taux les plus élevés applicables aux fonctionnaires recevant un même traitement. […]
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3. Tribunal administratif de Melun, 14 février 2017, n° 1409624
[…] 36-08-03-02 C+ […] Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 novembre 2014, M me G… F… demande au tribunal de condamner l'État à lui verser les indemnités de cherté de vie qui lui sont dues au titre de la période du 9 juillet au 4 septembre 2011. Elle soutient qu'elle a droit à ces indemnités en application des dispositions de l'article 3 du décret n° 51-725 du 8 juin 1951. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2016 et le 14 décembre 2016, le ministre des finances et des comptes publics et le ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique concluent au rejet de la requête. Ils soutiennent que :
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