Décret n°54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription.

Sur le décret

Entrée en vigueur : 1 janvier 1954
Dernière modification : 1 novembre 2006

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Décisions22


1Tribunal administratif de La Réunion, 27 juin 2013, n° 1000869

Annulation — 

[…] Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; Vu le décret n° 54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription ; Vu l'arrêté du 21 août 2006 fixant le taux de base de l'indemnité instituée par le décret n° 54-135 du 6 février 1954 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

2Tribunal administratif de La Réunion, 18 octobre 2010, n° 1000900

Rejet — 

[…] Vu les autres pièces du dossier ; Vu la requête enregistrée le 22 septembre 2010 sous le n° 1000899, présentée par M. X, tendant à l'annulation de la décision susvisée ; Vu le décret n° 54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription ; Vu l'arrêté du 21 août 2006 fixant le taux de base de l'indemnité instituée par le décret n° 54-135 du 6 février 1954 modifié ; Vu le code de justice administrative ;

 

3Tribunal administratif de La Réunion, 28 février 2013, n° 1001001

Rejet — 

[…] Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ; Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations ; Vu le décret n° 54-135 du 6 février 1954 fixant le régime des déplacements des inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription ; Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique ; Vu le décret n° 90-675 du 18 juillet 1990 portant statuts particuliers des inspecteurs d'académie – inspecteurs pédagogiques régionaux et des inspecteurs de l'éducation ;

 

Document parlementaire0

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Versions du texte


Le président du conseil des ministres,

Sur la proposition du ministre de l'éducation nationale, du ministre des finances et des affaires économiques, du secrétaire d'Etat au budget et du secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,

Vu l'ordonnance du 6 janvier 1945 portant réforme des traitements des fonctionnaires de l'Etat et aménagement des pensions civiles et militaires ;

Vu la loi n° 51-1115 du 21 septembre 1951 portant ouverture de crédits pour l'attribution de bourses à des élèves des établissements d'enseignement publics ou d'enseignement privé ;

Vu la loi n° 51-1140 du 28 septembre 1951 instituant un compte spécial du Trésor en vue de l'attribution d'une allocation scolaire trimestrielle ;

Vu l'article 35 de la loi n° 53-75 du 6 février 1953 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'exercice 1953 ;

Vu le décret n° 53-511 du 21 mai 1953 relatif aux modalités de remboursement des frais engagés par les personnels civils de l'Etat à l'occasion de leurs déplacements ;

Le conseil des ministres entendu,
Article 1
Les inspecteurs de l'éducation nationale chargés de circonscription sont remboursés des frais, autres que ceux de transport, qu'ils exposent à l'occasion de leurs déplacements par l'attribution d'une indemnité forfaitaire calculée ainsi qu'il est prévu à l'article 2 ci-après.
Article 2
Le ministre de l'éducation nationale fixe annuellement le nombre de journées complètes donnant lieu à indemnisation de chaque bénéficiaire, compte tenu de l'importance et de la fréquence des déplacements qui lui sont imposés ainsi que des principales caractéristiques de sa circonscription. Le montant de l'indemnité est égal au produit du nombre de journées ainsi déterminé, sans que ce nombre puisse excéder cent dix journées, par un taux fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale, de la fonction publique et du budget.
Article 3

Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'application du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et aura effet à compter du 1er janvier 1954.

Par le président du conseil des ministres :
Joseph LANIEL
Le ministre de l'éducation nationale,
André MARIE
Le ministre des finances et des affaires économiques,
Edgar FAURE
Le secrétaire d'Etat à la présidence du conseil,
Pierre JULY
Le secrétaire d'Etat au budget,
Henri ULVER