Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances

Sur le décret

Entrée en vigueur : 29 décembre 1985
Dernière modification : 6 novembre 2014

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Décisions2


1Tribunal de commerce de Poitiers, 7 septembre 2007, n° 2006/01095

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[…] D x TARLIFES * " M? Ne Facture n° : 00012207 it – Dûs à Maître X, E-F en sd qualité de Mandataire Liquidateur -- Décret 85-1390 du 27 Déc. 1985 modifié par le décret 2006-1709 du 23 Déc. 2006 Affaire : Y KETTY Réf. […]

 

2Tribunal de commerce de Roanne, 27 mars 2007, n° 2005N00416

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[…] Le soussigné, Maître Z A, agissant en qualité de représentant des Créanciers de la SNC EPIDEL- M me X – M me Y […] , a l'honneur de rendre compte de sa mission conformément aux articles 150 et suivants du Décret 2005-1677 du 28 Décembre 2005.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte

Titre Ier : De la compétence des différentes sections du fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
Article 1
En application du troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, la section locale du fonds dans chaque région est compétente pour les opérations pour lesquelles il est demandé un ou plusieurs prêts représentant, au total, un montant global inférieur à 6.000.000 de francs C.F.P..
Titre II : Du comité interrégional d'engagement.
Article 2
Le comité interrégional d'engagement prévu par l'article 26 de l'ordonnance précitée est présidé par le haut-commissaire de la République, qui peut se faire représenter. Il est composé, outre le président :
1° du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° du directeur de l'agence de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
4° d'un représentant du congrès du territoire désigné par celui-ci ;
5° d'un représentant de chaque conseil de région désigné par celui-ci ;
6° d'un représentant désigné par le conseil coutumier territorial ;
Les représentants du congrès, des conseils de région et du conseil coutumier territorial peuvent à tout moment être remplacés par les assemblées qui les ont désignés. Ils sont obligatoirement remplacés en cas de décès, de démission ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Article 3
Le comité interrégional d'engagement se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Il est également réuni si cinq de ses membres le demandent.