Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
Sur le décret
Entrée en vigueur : | 29 décembre 1985 |
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Dernière modification : | 6 novembre 2014 |
Titre Ier : De la compétence des différentes sections du fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances.
En application du troisième alinéa de l'article 26 de l'ordonnance n° 85-1184 du 13 novembre 1985 relative à l'orientation du développement économique et à l'aménagement du territoire en Nouvelle-Calédonie et dépendances, la section locale du fonds dans chaque région est compétente pour les opérations pour lesquelles il est demandé un ou plusieurs prêts représentant, au total, un montant global inférieur à 6.000.000 de francs C.F.P..
Titre II : Du comité interrégional d'engagement.
Le comité interrégional d'engagement prévu par l'article 26 de l'ordonnance précitée est présidé par le haut-commissaire de la République, qui peut se faire représenter. Il est composé, outre le président :
1° du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° du directeur de l'agence de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
4° d'un représentant du congrès du territoire désigné par celui-ci ;
5° d'un représentant de chaque conseil de région désigné par celui-ci ;
6° d'un représentant désigné par le conseil coutumier territorial ;
Les représentants du congrès, des conseils de région et du conseil coutumier territorial peuvent à tout moment être remplacés par les assemblées qui les ont désignés. Ils sont obligatoirement remplacés en cas de décès, de démission ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
1° du trésorier-payeur général de la Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
2° du directeur de l'institut d'émission d'outre-mer en Nouvelle-Calédonie ou son représentant ;
3° du directeur de l'agence de la caisse centrale de coopération économique ou son représentant ;
4° d'un représentant du congrès du territoire désigné par celui-ci ;
5° d'un représentant de chaque conseil de région désigné par celui-ci ;
6° d'un représentant désigné par le conseil coutumier territorial ;
Les représentants du congrès, des conseils de région et du conseil coutumier territorial peuvent à tout moment être remplacés par les assemblées qui les ont désignés. Ils sont obligatoirement remplacés en cas de décès, de démission ou lorsqu'ils cessent d'exercer les fonctions au titre desquelles ils ont été désignés.
Le comité interrégional d'engagement se réunit sur convocation de son président au moins deux fois par an.
Il est également réuni si cinq de ses membres le demandent.
Il est également réuni si cinq de ses membres le demandent.