Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985
Article 12 du Décret n°85-1394 du 27 décembre 1985 relatif au fonds spécial de développement économique de la Nouvelle-Calédonie et dépendances
Chronologie des versions de l'article
Version29/12/1985
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Version06/11/2014
Entrée en vigueur le 6 novembre 2014
Modifié par : DÉCRET n°2014-1316 du 3 novembre 2014 - art. 15
Les opérations éligibles aux comités locaux d'engagement sont instruites et rapportées par les établissements de crédit ou les sociétés de financement qui demandent la garantie ou les bonifications d'intérêts accordées par le fonds.
Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.
Les présidents des comités peuvent recueillir l'avis de l'office de développement des régions ainsi que celui de l'office de commercialisation et d'entreposage frigorifique.
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